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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre
préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les
femmes |
Article R140-1 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre,
les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant,
les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger
communication des différents éléments qui concourent à la détermination
des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories,
critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.
Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête
contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés
intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue
par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des
avis et observations formulés au cours de celle-ci.
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Article R140-2 |
L'affichage prévu à l'article L. 140-7 doit
être effectué dans les conditions fixées par l'article R. 122-12.
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre 3
: Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
Article D123-1 |
(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1
Journal Officiel du 2 avril 1992)
Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1
sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils
existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
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Article D123-2 |
(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1
Journal Officiel du 2 avril 1992)
Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai
de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi
que le montant de l'aide financière de l'Etat.
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Article D123-3 |
(Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1 Journal
Officiel du 2 avril 1992)
(Décret n° 2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 1 c
Journal Officiel du 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
L'aide financière de l'Etat est au plus égale,
pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais
d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle
ne peut excéder 10 700 euros.
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Article D123-4 |
(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1
Journal Officiel du 2 avril 1992)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur
les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués
syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
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Article D123-5 |
(inséré par Décret n° 92-353 du 1 avril 1992 art. 1
Journal Officiel du 2 avril 1992)
Dans le cas de non-respect de la convention par
l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de
reversement.
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Article D123-6 |
(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
L'octroi de l'aide financière prévue à
l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983
portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui
concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
est subordonné à la signature préalable d'un contrat, entre l'Etat
et l'employeur ou une organisation professionnelle ou
interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour l'égalité
professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés
représentatives au plan national.
Ce contrat est consécutif à la conclusion de
tout accord collectif, en application de l'article L. 131-2,
comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ou d'un plan d'égalité
professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 123-4.
Dans le cadre d'un plan d'égalité
professionnelle, à défaut d'accord collectif, ou en l'absence
d'organisation syndicale de salariés représentative dans
l'entreprise, l'octroi de l'aide est subordonné à une décision
prise par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
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Article D123-7 |
(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
Le contrat pour l'égalité professionnelle précise
l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur.
Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en
place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel
concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de
formation, de promotion et d'amélioration des conditions de
travail.
Le contrat précise le montant de l'aide, ses
modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle
de la réalisation de ces engagements.
A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution
des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également
adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle et au chargé de mission départemental
des droits des femmes et de l'égalité.
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Article D123-8 |
(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
Le contrat pour l'égalité professionnelle est
conclu au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ
d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé
des droits des femmes.
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Article D123-9 |
(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
La participation financière aux dépenses
directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité
professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée,
est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est
variable selon la nature et le contenu des actions :
a) 50 % du coût d'investissement en matériel
lié à la modification de l'organisation et des conditions de
travail ;
b) 30 % des dépenses de rémunération
exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions
de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit
plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de
rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par
les salariés du fait de la réalisation du plan ;
c) 50 % des autres coûts.
Cette aide n'est pas cumulable avec une aide
publique ayant un objet identique.
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Article D123-10 |
(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
Dans le cas de non-respect du contrat par
l'entreprise ou l'organisation professionnelle ou
interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de
reversement.
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Article D123-11 |
(inséré par Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 2001)
Une évaluation des engagements souscrits et des
mesures concrètes mises en oeuvre est effectuée au terme du
contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation
professionnelle signataire du contrat pour l'égalité
professionnelle, et transmise au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé
de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Une synthèse annuelle est présentée par le
service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur
de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
institué par l'article L. 330-2.
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