lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

DECRET MARCHANDAGE
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 5 : Marchandage

Article R125-1

(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 5 Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

   *Nota - Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*
   *Code du travail R152-7 : Sanctions pénales.*

Article R125-2

(inséré par Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 6 Journal Officiel du 7 mai 1991)


   La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique  :
   1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
   2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
   3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
   4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
   Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE