|
| |
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre 5
: Marchandage |
Article R125-1 |
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 5 Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas
propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait
exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers
autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces
travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou
chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne
de qui il tient les travaux.
*Nota - Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 :
dispositions applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances.*
*Code du travail R152-7 : Sanctions pénales.*
|
Article R125-2 |
(inséré par Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 6
Journal Officiel du 7 mai 1991)
La lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du
code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée
par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par
l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de
recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment,
intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou
mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à
l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans
un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation
tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
|
| |
|