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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre 9
: Services aux personnes |
Article R129-1 |
(inséré par Décret n° 96-372 du 2 mai 1996 art. 1
Journal Officiel du 4 mai 1996)
Les bénéficiaires de l'aide financière visée
à l'article L. 129-3 sont les salariés des entreprises
et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans
condition d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des
mandataires sociaux.
*Nota - Décret 96-372 du 2 mai 1996 art. 2 :
les dispositions du présent décret s'appliquent aux aides financières
versées pour des services effectués à compter du premier jour
suivant la publication dudit décret.*
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Article R129-2 |
(Décret n° 96-372 du 2 mai 1996 art. 1 Journal Officiel
du 4 mai 1996)
(Décret n° 2001-384 du 30 avril 2001 art. 1 c Journal
Officiel du 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le montant maximum de l'aide financière ouvrant
droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la
taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général
des impôts est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire
ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des
prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
Ce montant ne peut excéder le coût des services
supporté par le bénéficiaire.
*Nota - Décret 96-372 du 2 mai 1996 art. 2 :
les dispositions du présent décret s'appliquent aux aides financières
versées pour des services effectués à compter du premier jour
suivant la publication dudit décret.*
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Article R129-3 |
(inséré par Décret n° 96-372 du 2 mai 1996 art. 1
Journal Officiel du 4 mai 1996)
Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse
l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit, aux
fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état
récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de
l'entreprise. Il doit également conserver les documents que les
salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier
la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants :
a) Si le salarié a recouru aux services d'un
employé de maison :
- la copie des avis d'échéance ou de prélèvement
des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées à
l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il
a adressées à cet organisme ;
- la copie de l'attestation fiscale qui lui a
été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à
la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du
code général des impôts ;
b) Si le salarié a recouru aux services
d'une personne employée par une association agréée ou une
entreprise agréée, la ou les factures délivrées par
l'association ou l'entreprise, dans les conditions prévues par le décret
pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant :
- le nom et l'adresse de l'organisme
prestataire ;
- le numéro et la date de l'agrément prévus
à l'article L. 129-1 ;
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la
prestation de service ;
- la nature exacte des services fournis ;
- le montant des sommes effectivement acquittées
au titre de la prestation de service ;
- un numéro d'immatriculation de
l'intervenant permettant son identification dans les registres des
salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.
*Nota - Décret 96-372 du 2 mai 1996 art. 2 :
les dispositions du présent décret s'appliquent aux aides financières
versées pour des services effectués à compter du premier jour
suivant la publication dudit décret.*
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Article R129-4 |
(inséré par Décret n° 96-372 du 2 mai 1996 art. 1
Journal Officiel du 4 mai 1996)
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière
prévue à l'article L. 129-3 doit transmettre à son
entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année
suivant celle de l'attribution de l'aide , l'identité des bénéficiaires
et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année
civile précédente.
*Nota - Décret 96-372 du 2 mai 1996 art. 2 :
les dispositions du présent décret s'appliquent aux aides financières
versées pour des services effectués à compter du premier jour
suivant la publication dudit décret.*
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Article R129-5 |
(inséré par Décret n° 96-372 du 2 mai 1996 art. 1
Journal Officiel du 4 mai 1996)
L'employeur du salarié bénéficiaire de l'aide
communique audit salarié, avant le 1er février de l'année
suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité
d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une
attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant
son caractère imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87
du code général des impôts, souscrite par l'entreprise,
mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée
par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
*Nota - Décret 96-372 du 2 mai 1996 art. 2 :
les dispositions du présent décret s'appliquent aux aides financières
versées pour des services effectués à compter du premier jour
suivant la publication dudit décret.*
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