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[ DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] [ CONDITIONS DU CONTRAT ] [ FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] [ STATUT DE L'APPRENTI ] [ DISPOSITIONS FINANCIERES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Section 1 : Définition
et régime juridique
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Définition et régime juridique
Article L117-1
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 8 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail
de type particulier par lequel un employeur s'engage,
outre le versement d'un salaire dans les conditions
prévues par le présent titre, à assurer à un jeune
travailleur une formation professionnelle méthodique et
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour
partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti
s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à
travailler pour cet employeur, pendant la durée du
contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de
formation d'apprentis et en entreprise.
*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15
octobre 1988.* NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12
art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
Article L117-2
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat d'apprentissage est régi par les lois,
règlements et conventions ou accords collectifs de
travail applicables aux relations de travail entre
employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise
considérée, dans la mesure où ces textes et ces
conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas
contraires aux dispositions du présent code et des
textes pris pour son application.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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