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        CODE DU TRAVAIL            

DEPENSES DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 10 : Dépenses des conseils de prud'hommes

Article L51-10-1

   Le local nécessaire aux conseils de prud"hommes est fourni par le département où ils sont établis.
   Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des prud"hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi.

Article L51-10-2

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 29 et art. 30 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud"hommes sont à la charge de l'Etat.
   Elles comprennent notamment :
   1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
   2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;

   3° Les vacations allouées aux conseillers prud"hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;

   3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud"hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
   4° L'achat des médailles ;
   5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
   6° Les frais de déplacement des conseillers prud"hommes appelés à prêter serment ;
   7° Les frais de déplacement des conseillers prud"hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel  ;
   8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud"hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
   9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.

   10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud"hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
   11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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