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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
10 : Dispositions diverses relatives au développement social urbain |
Article L12-10-1 |
(inséré par Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
finances pour 2002 art. 149 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
En application d'une convention avec l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale, ainsi que leurs établissements publics, les établissements
publics locaux d'enseignement, les établissements publics de santé,
les offices publics d'habitations à loyer modéré, les offices
publics d'aménagement et de construction, les organismes de droit
privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d'un service public, sont autorisés à
recruter par un contrat de travail de droit privé, pour des activités
d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente ans, sans
emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce
contrat, soit d'un contrat emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7,
soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1,
et résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ou, à titre dérogatoire,
dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
Les activités exercées par les personnes recrutées
dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent visent à
améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres
territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre
les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que
les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient
d'une aide financière de l'Etat. Cette aide ne donne lieu à aucune
charge fiscale ou parafiscale pour les personnes non assujetties à
l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut être cumulée avec
une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les contrats de travail mentionnés au premier
alinéa sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée
en application du 1° de l'article L. 122-2 dans la limite
d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités
territoriales et les autres personnes morales de droit public
mentionnées au premier alinéa, à l'exception des établissements
publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure
que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées
ci-dessus.
Les contrats à durée déterminée conclus en
application de l'alinéa précédent comportent une période d'essai
d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa
de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus, à
l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution,
à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de
deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle
et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6
et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide
de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse
doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au
salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour
l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La
date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ
du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son
employeur dans les conditions prévues au sixième alinéa bénéficie
d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait
cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au
titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de
travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 122-3-4.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par
l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de
travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre
droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant
au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat
intervient suite au non-respect de la convention mentionnée au
premier alinéa ayant entraîné sa dénonciation.
Un décret précise les conditions d'application
du présent article.
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