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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ CONVENTIONS DE BRANCHES ET ACCORDS PROFESSIONNELS ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE ] [ ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIES ] [ COMMISSIONS PARITAIRES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions communes
Article L132-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-1195 du 27 décembre 1973 art.
11 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention ou l'accord collectif de travail est un
acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés reconnues représentatives au plan
national conformément à l'article L. 133-2 du présent
code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou
qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le
champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations
syndicales d'employeurs ou tout autre groupement
d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris
individuellement.
Les associations d'employeurs constituées
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet
1901, qui ont compétence pour négocier des conventions
et accords collectifs, sont assimilées aux organisations
syndicales pour les attributions conférées à celles-ci
par le présent titre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-2-1
(Loi nº 94-665 du 4 août 1994
art. 9 IV Journal Officiel du 5 août 1994)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les conventions et accords collectifs de travail et
les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent
être rédigés en français. Toute disposition rédigée en
langue étrangère °Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
nº 94-345 DC du 29 juillet 1994] est inopposable au
salarié à qui elle ferait grief.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-2-2
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
art. 37 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
I. - La validité d'un accord interprofessionnel est
subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des
organisations syndicales de salariés représentatives
dans le champ d'application de l'accord. L'opposition
est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de
la date de notification de cet accord.
II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord
professionnel étendu, conclu conformément aux
dispositions du I, le prévoit, la validité des
conventions ou accords conclus dans le même champ
d'application professionnel est subordonnée à leur
signature par une ou des organisations syndicales
représentant une majorité de salariés de la branche.
La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa
précédent définit la règle selon laquelle cette majorité
est appréciée en retenant les résultats :
a) Soit d'une consultation des salariés concernés,
organisée périodiquement, en vue de mesurer la
représentativité des organisations syndicales de
salariés de la branche ;
b) Soit des dernières élections aux comités
d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
La consultation prévue au a, à laquelle participent
les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les
articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les
principes généraux du droit électoral. Ses modalités et
sa périodicité sont fixées par la convention de branche
ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier
alinéa du présent II. Les contestations relatives à
cette consultation relèvent de la compétence du tribunal
de grande instance.
Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou
l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte
des résultats des élections professionnelles.
A défaut de la conclusion de la convention ou de
l'accord étendu prévu au premier alinéa du présent II,
la validité d'une convention de branche ou d'un accord
professionnel est soumise aux conditions prévues au I.
III. - Une convention de branche ou un accord
professionnel étendu conclu conformément aux
dispositions du II détermine les conditions de validité
des conventions ou accords d'entreprise ou
d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des
modalités énumérées aux 1º et 2º ci-après :
1º Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement est signé par une ou des organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
au moins la moitié des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections au comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel ; si les
organisations syndicales de salariés signataires ne
satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut
être soumis, dans des conditions fixées par décret et
devant respecter les principes généraux du droit
électoral, à l'approbation, à la majorité des suffrages
exprimés, des salariés de l'entreprise ou de
l'établissement, à l'initiative des organisations
syndicales de salariés signataires, à laquelle des
organisations syndicales de salariés non signataires
peuvent s'associer ;
2º Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition
d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des
suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un
délai de huit jours à compter de la date de notification
de cet accord.
En cas de carence d'élections professionnelles,
lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans
l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à
l'approbation de la majorité des salariés dans les
conditions du 1º.
Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une
catégorie professionnelle déterminée relevant d'un
collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa
validité est subordonnée à la signature ou à l'absence
d'opposition d'organisations syndicales de salariés
représentatives ayant obtenu au moins la moitié des
suffrages exprimés dans ce collège.
En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que
prévu au premier alinéa du présent III, la validité de
la convention ou de l'accord d'entreprise ou
d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon
les modalités définies au 2º.
IV. - La partie la plus diligente des organisations
signataires d'une convention ou d'un accord collectif en
notifie le texte à l'ensemble des organisations
représentatives à l'issue de la procédure de signature.
V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée.
Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée
aux signataires.
Les textes frappés d'opposition majoritaire et les
textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité
des salariés sont réputés non écrits. Les accords
mentionnés au I, les conventions et accords étendus
mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et
accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux
troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne
peuvent être déposés en application de
l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai
d'opposition.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les représentants des organisations mentionnées à
l'article précédent peuvent contracter, au nom de
l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
1º Soit d'une stipulation statutaire de cette
organisation ;
2º Soit d'une délibération spéciale de cette
organisation ;
3º Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont
donnés individuellement par tous les adhérents de cette
organisation.
Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes
leur mode de délibération.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention et l'accord collectif de travail
peuvent comporter des dispositions plus favorables aux
salariés que celles des lois et règlements en vigueur.
Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public
de ces lois et règlements.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 16
Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005
art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
65 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les conventions et accords collectifs de travail
déterminent leur champ d'application territorial et
professionnel. Le champ d'application professionnel est
défini en termes d'activités économiques.
Pour ce qui concerne les professions agricoles visées
à l'article L. 131-2, le champ d'application des
conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir
compte du statut juridique des entreprises concernées ou
du régime de protection sociale d'affiliation de leurs
salariés.
Les conventions et accords collectifs de travail dont
le champ d'application est national précisent si
celui-ci comprend les départements d'outre-mer et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une
annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord
qu'il modifie ou complète, il doit être précisé
conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-5-1
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
art. 38 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention collective applicable est celle dont
relève l'activité principale exercée par l'employeur. En
cas de concours d'activités rendant incertaine
l'application de ce critère pour le rattachement d'une
entreprise à un champ conventionnel, les conventions
collectives et les accords professionnels peuvent, par
des clauses réciproques et de nature identique, prévoir
les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine
les conventions et accords qui lui sont applicables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-5-2
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
art. 51 I Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention de branche ou l'accord professionnel
prévoit les modalités de prise en compte dans la branche
ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de
négociation émanant d'une ou des organisations
syndicales de salarié représentatives, sans préjudice
des obligations formulées aux articles L. 132-12 et
L. 132-27.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 Journal
Officiel du 19 janvier 1979)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention ou l'accord collectif de travail est
conclu pour une durée déterminée ou pour une durée
indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la
convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à
expiration continue à produire ses effets comme une
convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une
durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à
cinq ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art.
33 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 40
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention et l'accord collectif de travail
prévoient les formes selon lesquelles et l'époque à
laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont
signataires d'une convention ou d'un accord collectif de
travail ou qui y ont adhéré conformément aux
dispositions de l'article L. 132-9 sont seules
habilitées à signer, dans les conditions visées à
l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de
cette convention ou de cet accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la
convention ou de l'accord collectif se substitue de
plein droit aux stipulations de la convention ou de
l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les
conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble
des employeurs et des salariés liés par la convention ou
l'accord collectif de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 (LOI
79-44 1979-01-18 JORF 19 janvier))
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 26
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention et l'accord collectif de travail à
durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties
signataires. Ils prévoient les conditions dans
lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la
durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En
l'absence de stipulation expresse, cette durée est de
trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux
autres signataires de la convention ou de l'accord, et
doit donner lieu à dépôt conformément à l'article
L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des
signataires employeurs ou des signataires salariés, la
convention ou l'accord continue de produire effet
jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de
l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une
durée d'un an à compter de l'expiration du délai de
préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée
supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie
seulement des signataires employeurs ou des signataires
salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en
vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres
parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de
l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des
auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par
la totalité des signataires employeurs ou des
signataires salariés, une nouvelle négociation doit
s'engager, à la demande d'une des parties intéressées,
dans les trois mois qui suivent la date de la
dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des
organisations syndicales représentatives de salariés
intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou
de l'accord dans les conditions prévues à l'article
L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la
dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé
n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un
nouvel accord dans les délais précisés au troisième
alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises
concernées conservent les avantages individuels qu'ils
ont acquis, en application de la convention ou de
l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord
est mise en cause dans une entreprise déterminée en
raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une
scission ou d'un changement d'activité, ladite
convention ou ledit accord continue de produire effet
conformément aux troisième et sixième alinéas du présent
article. En outre, une nouvelle négociation doit
s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au
cinquième alinéa du présent article, soit pour
l'adaptation aux dispositions conventionnelles
nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de
nouvelles dispositions, selon le cas.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord
collectif de travail toute organisation syndicale
représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2
du présent titre ainsi que toute organisation syndicale
ou association ou groupement d'employeurs ou des
employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou
qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord, leur
adhésion est soumise aux dispositions des articles
L. 132-16 ou L. 132-25, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la
convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du
dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son
ou de ses auteurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 27
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 54 I
2º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 742-2, les conventions et accords collectifs de
travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont
déposés par la partie la plus diligente auprès des
services du ministre chargé du travail et, pour ce qui
concerne les professions agricoles, auprès des services
du ministre chargé de l'agriculture.
La partie la plus diligente remet également un
exemplaire de chaque convention ou accord collectif de
travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
du lieu de conclusion.
Les textes sont applicables, sauf stipulations
contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès
du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des
textes déposés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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