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DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE
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CONGE CREATION D'ENTREPRISE ] CONGE SABBATIQUE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE ]

Sous-section 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique

Article L122-32-22

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 I Journal Officiel du 5 août 2003)

   Dans les entreprises de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code et plus, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, le départ en congé peut être différé par l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre des congés pour la création d'entreprise et sabbatique ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie .

   Dans les entreprises employant moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé.

   Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
   Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.

 


Article L122-32-23

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 I Journal Officiel du 5 août 2003)

   Dans les entreprises de moins de deux cents salariés , l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre, devant le bureau de jugement du conseil de prud´hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé .

 


Article L122-32-24

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 I Journal Officiel du 5 août 2003)

   L'employeur informe le salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report en application des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 ou L. 122-32-22, soit de son refus motivé en application de l'article L. 122-32-23. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-14 ou à l'article L. 122-32-19, son accord est réputé acquis .

 


Article L122-32-25

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 I Journal Officiel du 5 août 2003)

   Les congés payés annuels dus au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

   Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
   En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.

   En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

   Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
   Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

 


Article L122-32-26

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 I, III Journal Officiel du 5 août 2003)

   L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16, L. 122-32-16-3 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.

 


Article L122-32-27

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 I, IV Journal Officiel du 5 août 2003)

   Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée.

 


Article L122-32-28

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 I Journal Officiel du 5 août 2003)

   Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18
, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

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