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[ DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] [ CONDITIONS DU CONTRAT ] [ FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] [ STATUT DE L'APPRENTI ] [ DISPOSITIONS FINANCIERES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IX : Dispositions diverses
Article L119-1
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 45
Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
27 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'inspection de l'apprentissage est assurée par des
fonctionnaires des corps d'inspection à compétence
pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur,
par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage
agricole, elle est assurée par les inspecteurs de
l'enseignement agricole ou, à défaut, par des
fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires
sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation
nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour le secteur de la jeunesse et des sports,
l'inspection de l'apprentissage est assurée par des
inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés
à cet effet par leur ministre.
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée
conjointement, en tant que de besoin, par d'autres
fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs
compétences techniques, qui relèvent de ministères
exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées,
notamment en matière de contrôle de la formation
dispensée aux apprentis, tant dans les centres de
formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du
ministère de l'éducation nationale en fonctions à la
date de promulgation de la loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du
travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à
leur demande, dans le corps des inspecteurs de
l'enseignement technique.
Un décret fixe les conditions de cette intégration.
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et
les autres fonctionnaires dans la compétence desquels
entre le contrôle de l'application de la législation du
travail et des lois sociales sont chargés, concurremment
avec les officiers de police judiciaire, de constater
les infractions aux dispositions du présent titre et des
textes pris pour son exécution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L119-1-1
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996
art. 5 Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
150 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
39 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
28 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 118-2-4 sont soumis au contrôle administratif et
financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de
collecte et l'utilisation des ressources qu'ils
collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions
des corps d'inspection compétents en matière
d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les agents
mentionnés à l'article L. 991-3.
Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter
ou répartir des versements exonératoires de la taxe
d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être
déléguée dans le cadre d'une convention conclue après
avis du service chargé du contrôle de la formation
professionnelle. La liste des conventions est transmise
chaque année au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle concerné.
Il est interdit aux organismes collecteurs de
rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise
aurait pour objet de leur permettre de percevoir des
versements des entreprises pouvant donner lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage.
Les organismes collecteurs sont tenus de présenter
aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les
documents et pièces établissant l'origine des fonds
reçus et la réalité des emplois de fonds ainsi que la
conformité de leur utilisation aux dispositions
législatives ou réglementaires régissant leur activité.
A défaut, ces emplois de fonds sont regardés comme non
conformes aux obligations résultant du présent titre.
Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions
et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8.
Les sommes indûment collectées utilisées ou
conservées et celles correspondant à des emplois de
fonds non conformes aux obligations résultant du présent
titre donnent lieu à un versement d'égal montant au
Trésor public. Les décisions de versement au Trésor
public sont prises par l'autorité compétente de l'Etat.
Les versements au Trésor public mentionnés au présent
article sont recouvrés selon les modalités ainsi que
sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues
aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts
sont applicables.
Les manquements constatés aux dispositions
législatives et réglementaires applicables aux
organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la
décision d'habilitation prise en application de
l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de
contrôle mentionnée au présent article peuvent donner
lieu à une mise en demeure ou à un retrait de
l'habilitation par l'autorité compétente de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L119-1-2
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 40 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
28 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier
sur :
1º Les établissements bénéficiaires de fonds versés
par les organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi
des fonds versés par ces organismes ;
2º Les dépenses de fonctionnement des organismes
gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises
en charge dans les conditions définies à l'article
L. 983-4.
Sans préjudice des attributions des corps
d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le
contrôle prévu au présent article est exercé par les
agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le
contrôle porte sur les établissements bénéficiaires
mentionnés au 1º du présent article, ils exercent leur
mission en collaboration avec les agents des
administrations compétentes à l'égard de ces
établissements. L'autorité administrative dont relèvent
ces agents est informée préalablement du contrôle. Des
contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.
Les administrations compétentes pour réaliser des
inspections administratives et financières dans les
établissements bénéficiaires et dans les organismes
gestionnaires de centres de formation d'apprentis
mentionnés respectivement aux 1º et 2º du présent
article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés
à l'article L. 991-3 les renseignements et documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les établissements bénéficiaires et les organismes
gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont
tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant
l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le
bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité
de leur utilisation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant leur activité.
Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans
les conditions et suivant la procédure mentionnées à
l'article L. 991-8.
Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les
dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont
pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements
bénéficiaires et les organismes gestionnaires des
centres de formation d'apprentis mentionnés au présent
article doivent verser au Trésor public une somme égale
au montant des rejets. Les décisions de versement au
Trésor public sont prises par l'autorité compétente de
l'Etat. Le comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle en est tenu informé.
Les versements au Trésor public mentionnés au présent
article sont recouvrés selon les modalités ainsi que
sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires.
Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du
code général des impôts sont applicables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L119-1-3
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 40 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Il est interdit aux établissements bénéficiaires et
aux organismes gestionnaires de centres de formation
d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de
rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise
aurait pour objet de leur permettre de recevoir des
fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de
dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés
à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à
l'article L. 983-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L119-2
(Loi nº 92-675 du 17 juillet
1992 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres
de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs
attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du
présent titre.
Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte
au régime d'apprentissage institué en application de la
loi du 13 décembre 1926 portant code du travail
maritime.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L119-3
(Loi nº 76-610 du 8 juillet
1976 Journal Officiel du 9 juillet 1976)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du
conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu,
les mesures provisoires d'adaptation du présent titre en
ce qui concerne les contrats d'apprentissage souscrits
jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra
dépasser le 1er juillet 1978.
Ces décrets peuvent notamment :
Subordonner à des modalités particulières l'agrément
de l'employeur prévu à l'article L. 117-5 ;
Prévoir la conclusion d'accords provisoires
concernant les cours professionnels ou organismes de
formation d'apprentis publics ou privés de toute nature
existant à la date du 17 juillet 1971 en vue :
Soit de leur transformation en centre de formation
d'apprentis ou de leur regroupement avec un de ces
centres ;
Soit de l'organisation de leur fonctionnement en
attendant la prise en charge des apprentis par les
centres de formation d'apprentis ;
Autoriser les horaires de formation en dehors de
l'entreprise inférieurs aux horaires minimaux fixés en
vertu de l'article L. 116-3 ;
Prévoir des mesures d'adaptation des conventions
conclues en matière d'apprentissage avant le 1er juillet
1972.
Les accords prévus ci-dessus autoriseront les
personnels déjà en fonction dans les cours
professionnels ou organismes de formation d'apprentis
publics ou privés existants qui ne satisferont pas aux
règles définies en application de l'article L. 116-5
mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet
1972, à enseigner dans lesdits cours professionnels ou
dans les centres de formation qui en seront issus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L119-4
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993 art. 60 Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I
6º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007
art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
41 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les montants de la fraction de la taxe
d'apprentissage obligatoirement réservée au
développement de l'apprentissage en application de
l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public
en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2
sont déterminés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres mesures
d'application du présent titre, notamment en ce qui
concerne l'article L. 119-2.
Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents
sont établis après consultation du conseil national de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation
nationale.
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières
d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant
compte des circonstances locales sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Afin qu'il puisse être tenu compte de ces
circonstances, les textes modifiant ou complétant ces
articles s'appliquent dans ces départements en vertu
d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date
d'entrée en vigueur et les modalités particulières de
leur application.
Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les
dispositions de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 qui
modifient l'article L119-4 sont applicables jusqu'à la
date de publication du décret d'application prévu au 4e
alinéa de l'art. L910-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L119-5
(Loi nº 75-534 du 30 juin 1975
art. 11 Journal Officiel du 1er juillet 1975)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 30 II
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Par dérogation aux dispositions des articles
L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des
aménagements sont apportés, en ce qui concerne les
personnes handicapées, aux règles relatives à la durée
et aux modalités de la formation. Ces aménagements font
l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en
outre, les conditions et les modalités d'octroi aux
chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de
primes destinées à compenser les dépenses
supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en
résulter.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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