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[ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ HYGIENE ] [ SECURITE ] [ FEMMES ET JEUNES TRAVAILLEURS ] [ OPERATIONS DE BATIMENT ET GENIE CIVIL ] [ COMITES D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL ] [ EVALUATION DES RISQUES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 1
: Dispositions générales |
Article L231-1 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 1 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 34 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 30 I Journal
Officiel du 5 janvier 1991)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 30 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
article L 4111-1
article
L 4111-2
article L 4111-3
Sous réserve des exceptions prévues à l'article
L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les
établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances,
de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou
religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où
ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité,
soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les
offices publics ou ministériels, les professions libérales, les
sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations
et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et les établissements de soins privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent
titre les établissements publics à caractère industriel et
commercial et les établissements publics déterminés par décret
qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères
particuliers de certains de ces établissements et des organismes de
représentation du personnel éventuellement existants, faire
l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties
aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de
décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics
dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis
aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent
titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret
d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements
d'enseignement.
*nota - Code du travail L263-3 : sanctions pénales* |
Article L231-1-1 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
article L 4114-4
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article
L. 231-1 :
1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;
2. Les entreprises de transport par fer, par
route, par eau et par air dont les institutions particulières ont
été fixées par voie statutaire.
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont
prises en application de l'article L. 231-2 peuvent être
rendues applicables, en tout ou partie, aux entreprises ou établissements
mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines parties de
ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions
d'application.
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Article L231-1-2 |
(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal
Officiel du 7 décembre 1976)
Les attributions conférées par le présent titre
et par le chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre
chargé du travail, soit aux inspecteurs du travail dont il dispose
sont respectivement exercées par le ministre chargé de
l'agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous
l'autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements
agricoles prévus à l'article L. 231-1.
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AMIANTE ET FAUTE DE L'ETAT |
Article L231-1-3 |
(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal
Officiel du 7 décembre 1976)
Le ministre de l'agriculture est assisté par un
ou des organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner
sur les règlements applicables aux établissements agricoles, au
sens de l'article L. 231-1, l'avis prévu à l'article L. 231-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la
composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant,
les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie,
du ou des organismes prévus à l'alinéa précédent.
Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal
de représentants des organisations d'employeurs et de représentants
des organisations de salariés .
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Article L231-2 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 1 date d'entrée
en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 5 I Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
article L 4111-6
article L 4643-3
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de
salubrité applicables à tous les établissements assujettis,
notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la
ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les
incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées
les prescriptions particulières relatives soit à certaines
professions, soit à certains modes de travail ;
3. Les modalités de l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue au III
de l'article L. 230-2.
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les
modalités de participation des établissements au financement
d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, constitués dans les branches d'activités à
haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants
des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les
plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par
l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à
l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la
formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des
risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles
en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics
toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en
application de l'article L. 236-1, ne sont pas exonérés de
l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans
une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus
et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les
entreprises sont également applicables aux installations établies
en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par
les dispositions du présent article .
Le contrôle de l'inspection du travail portera
notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des
locaux.
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AMIANTE ET FAUTE DE
L'ETAT |
Article L231-2-1 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 42 Journal
Officiel du 10 juillet 1999)(Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 15 Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
article L 4643-4
I. - Des commissions d'hygiène et de sécurité
, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont
chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de
contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux
entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1,
ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après.
A défaut de constitution de ces commissions par
application du titre III du livre 1er du présent code, leur mission
est assurée par des organismes créés conformément aux
dispositions du 4. de l'article L. 231-2 du présent code.
En l'absence de stipulations de convention ou
accord collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par
l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les
membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés
sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions .
II. - Des commissions paritaires d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont
instituées dans chaque département. Elles sont chargées de
promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration
des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des
exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3°
et 4° de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues
de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou
de délégués du personnel.
Chaque commission comprend, en nombre égal, des
représentants des organisations d'employeurs et de salariés les
plus représentatives au plan national dans les branches
professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives
dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants
doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise
visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de
la commission.
Les commissions susvisées sont présidées
alternativement par période d'un an par un représentant des salariés
ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité
de celui qui est élu la première fois.
Le temps passé par les membres salariés aux réunions
de la commission est de plein droit considéré comme temps de
travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en
outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs
fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres
employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative
du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour
les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité
sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres
de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi
que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives
du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention
créé en application de l'article 1171 du code rural.
Les membres salariés des commissions paritaires
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11.
Un décret détermine les conditions d'application
du présent article et notamment les modalités de fonctionnement
des commissions ; il peut conférer à certaines commissions
une compétence interdépartementale lorsque les salariés de
certains départements limitrophes sont peu nombreux.
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Article L231-2-2 |
(inséré par Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 30 II
Journal Officiel du 5 janvier 1991)
Des commissions d'hygiène et de sécurité composées
des représentants des personnels de l'établissement, des élèves,
des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant
de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement,
sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel.
Elles sont chargées de faire toutes propositions
utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation
à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans
les ateliers.
Un décret d'application fixe les conditions de
mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la
composition et les modalités de fonctionnement des commissions
d'hygiène et de sécurité.
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Article L231-3 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976 en vigueur le 1er juin 1977)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 5 II Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article L. 231-2 sont pris, sans préjudice de l'application,
s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels.
Ce conseil se substitue notamment à la commission
d'hygiène industrielle, à la commission de sécurité du travail
et au conseil supérieur de la médecine du travail. En font partie,
en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs
et des représentants des organisations de salariés.
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en
outre, appelé à donner son avis sur les règlements
d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1.)
lorsque ces règlements intéressent l'hygiène générale des
locaux de travail où le couchage du personnel.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la
composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant,
les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie, du
conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
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Article L231-3-1 |
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 89 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 55 Journal
Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 35 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 5 III, art. 6
I Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
article L 4141-2
article L 4142-2
article L 4142-3
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser
une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au
bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de
poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un
contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2
et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel
en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire
à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de
ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une
durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée
périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire
ou par convention ou accord collectif.
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le
comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il
n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel
sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et
veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont également
consultés sur le programme et les modalités pratiques de la
formation renforcée prévue au cinquième alinéa du présent
article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis
par le même alinéa.
Le financement de ces actions est à la charge de
l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à
l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies
à l'article L. 900-2.
En fonction des risques constatés, des actions
particulières de formation à la sécurité sont également
conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant,
des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à
l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des
caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent
article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son
activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le
type des emplois occupés par les salariés concernés. Sans préjudice
de l'interdiction figurant au 2° de l'article L. 122-3 et
au 2° de l'article L. 124-2-3 du présent code, les
salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les
salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes
de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou
leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de
travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité
ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans
l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes
de travail est établie par le chef d'établissement, après avis du
médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
s'il en existe ; elle est tenue à la disposition de
l'inspecteur du travail.
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution
de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à
des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de
la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de
l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes
informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et
de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la
formation prévue au présent article est organisée et dispensée.
Toute modification apportée au poste de travail
pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de
la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux
semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au
rendement est interdit. La rémunération est établie sur la
moyenne des deux semaines précédant la modification.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 :
les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.* |
Article L231-3-2 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 6 II Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 6 III Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application
de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles
le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une
information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité
et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de
l'obligation établie par le présent article tiennent compte de la
taille de l'établissement, de la nature de son activité et du
caractère des risques qui y sont constatés.
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Article L231-3-3 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1992 art. 6
II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en
application de l'article L. 231-2 et après avis des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,
organisent par branche d'activité, en fonction des risques
constatés, la limitation progressive des modes de travail par équipes
successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont
de nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
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Article L231-4 |
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 66 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 9 Journal
Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 14 I Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
article L 4721-4 article L 4721-5 article L 4721-6
Lorsque cette procédure est prévue, les
inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal,
doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se
conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2
et L233-5-1.
Par dérogation à la règle qui précède, les
inspecteurs et les contrôleurs du travail sont autorisés, sans
mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice,
le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1,
lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou
imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les
circonstances de fait et de législation ou les règlements
applicables à l'espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les
modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3.
Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées
et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront
avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre
jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du
minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application
des articles L. 231-2 et L233-5-1.
*Nota - Code du travail L. 611-12-1 :
dispositions applicables aux contrôleurs des lois sociales en
agriculture.
Code du travail L. 263-3 : sanctions pénales.* |
Article L231-5 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 7 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
article L 4721-2
Le directeur départemental du travail et de
l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une
situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions
des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail,
notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine
dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du
poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de
propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux
et des produits de fabrication peut mettre en demeure les chefs d'établissement
de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée
et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des
difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai,
l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas
cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par
exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4
les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police .
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Article L231-5-1 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 8 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Avant l'expiration du délai fixé en application
soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4,
soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze
jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de
l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation
le directeur régional du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué
dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de
la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa
précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la
part du directeur régional doit être motivé.
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Article L231-6 |
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 35 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 51 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 24 Journal
Officiel du 7 janvier 1992) (Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 3 Journal
Officiel du 14 avril 2001)
Sans préjudice de l'application des autres
dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou
distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi
que les chefs des établissements où il en est fait usage sont
tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces
substances ou préparations, une étiquette ou une inscription
indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et
les dangers que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les
substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du
travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture,
pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels déterminent la nature des substances ou préparations
prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de
laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire
l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les
dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui
doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles
doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant
lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas
l'objet d'un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa
ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être étiquetée
et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la
base de ces informations et des règles générales fixées par
lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.
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Article L231-7 |
(Loi n° 82-905 du 21 octobre 1982 art. 9 Journal
Officiel du 22 octobre 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 52 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 25 Journal
Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
article L 4411-1
L 4411-2
article
L 4411-3
article L 441-4
article L 441-5
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité
du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la
fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession
à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations
dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions
peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites
substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou
des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état,
soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une
substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché
d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18
septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un
organisme agréé par le ministre chargé du travail les
informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus
par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette
substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs
de substances ou de préparations dangereuses destinées à être
utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1
doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur
ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en
prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande
d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par
ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations
sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès
et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de
fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne
s'appliquent pas :
- à l'importateur d'une substance en
provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si
cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément
aux règles nationales prises pour l'application des directives du
conseil des Communautés européennes ;
- au fabricant ou à l'importateur de
certaines catégories de substances ou préparations, définies par
décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration.
Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les
travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux
fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la
conservation et à l'exploitation de ces informations et de
contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après
avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement
de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du
travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du
présent article, en vue d'en connaître la composition et les
effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font
l'objet de décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues
à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés,
ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales
lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou
l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir
les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints
d'affections causées par ces produits.
*Nota - Code du travail R231-53 : dérogation
au 3ème alinéa.*
*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 :
les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.*
*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10:
date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la
présente loi.*
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Article L231-7-1 |
(inséré par Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001
art. 10 I Journal Officiel du 31 mars 2001)
article L 4451-1
article L 4451-2
Dans les établissements mentionnés aux articles
L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la
protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques
d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect
des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des
obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Les modalités d'application aux travailleurs,
salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent,
et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition
de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux
qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières
d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou
interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou
substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
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Article L231-8 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 2 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 36 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
article L 4131-1 article L 4131-3 article L
4131-4 article L 4154-3
Le salarié signale immédiatement à l'employeur
ou à son représentant toute situation de travail dont il a un
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité
qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander
au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail
où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple
d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur
défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée
et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice
par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des
postes de travail présentant des risques particuliers pour leur
santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la
formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
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Article L231-8-1 |
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 3
Journal Officiel du 26 décembre 1982)
article L 4131-3 article L 4131-4
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut
être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés
qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un
motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et
imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux . Le bénéfice
de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 468
du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou
les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
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Article L231-8-2 |
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 4
Journal Officiel du 26 décembre 1982 LOI AUROUX)
La faculté ouverte par l'article L. 231-8
doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour
autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent .
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Article L231-9 |
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 5 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une
cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire
d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie
à l'article L. 231-8 , il en avise immédiatement l'employeur
ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des
conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant
est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui
lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires
pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou
la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la
machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état
de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En
outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur
du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale
d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution,
l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou
son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure
de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5,
soit celle de l'article L. 263-1.
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Article L231-10 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
10 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Le chef d'établissement prend les mesures et
donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs,
en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur
activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement
le lieu de travail.
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Article L231-11 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
10 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène
et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de
charges financières pour les travailleurs.
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Article L231-12 |
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 11 I et IV
Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 35 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 39 Journal Officiel
du 29 mai 1996)
(Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 24 Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et
des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la
situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il
existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut
de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de
dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit
de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les
risques liés aux opérations de confinement et de retrait de
l'amiante constituant une infraction aux obligations des règlements
pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut
prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le
salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt
temporaire de la partie des travaux en cause.
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour
faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur
ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification,
autorise la reprise des travaux.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité
du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt
des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande
instance qui statue en référé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents
s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation
de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de
travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe
une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de
protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction
à l'article L. 231-2.
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Article L231-13 |
(inséré par Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 16
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles
d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement
des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs
isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à
l'article L. 371-1 du code forestier.
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