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CHAPITRE PRELIMINAIRE / SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI / PLACEMENT PRIVE
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
préliminaire |
Article L310-1 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des
services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la
personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux
relations de travail susceptibles d'en découler.
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Article L310-2 |
(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986
art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1986)
Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la
recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à
l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à
l'une de ces caractéristiques.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de
l'article 15-2 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes
à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de
placement.
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