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[ COMITE D'ENTREPRISE ET PROJETS IMPORTANTS D'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ COMITE D'ENTREPRISE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ] [ RAPPORT AU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE L'EMPLOI ] [ REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ EXPLICATIONS AU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE SITUATION PREOCCUPANTE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE RESTRUCTURATION ET LICENCIEMENT COLLECTIF ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES METHODES DE RECRUTEMENT ] [ DROIT D'OPPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE CONCENTRATION ] [ INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'EVOLUTION DE L'EMPLOI ]
| Art. L 432-1
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RECOURS
AU MEDIATEUR
Le comité d'entreprise dispose d'un droit
d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur selon les
modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée
de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
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ASSISTANCE
DE L'EXPERT COMPTABLE
Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion
tenue en application du deuxième alinéa du présent article, peut
décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les
conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième
alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises
aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès
lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des
chefs d'établissements concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements
simultanément, cette désignation est effectuée par le comité
central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des
comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la
tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le
comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un
expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la
condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se
cantonne aux activités de l'établissement concerné.
A l'occasion de la consultation prévue au deuxième
alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au
comité d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles
propositions alternatives au cours d'une seconde réunion qui se
tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date
de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné
un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa
a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion.
Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité
d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la
date prévue pour la seconde réunion.
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REPONSE
AUX OBSERVATIONS ET PLAN DE SAUVEGARDE
L'employeur ne peut présenter un plan
de sauvegarde de l'emploi vertu de l'article L. 321-4-1 tant
qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions
alternatives formulés par le comité d'entreprise en application
des précédentes dispositions.
Les dispositions des troisième à sixième alinéas
ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en
liquidation judiciaires.
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MODIFICATIONS
DE L'ORGANISATION ECONOMIQUE OU JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
Le comité est informé et consulté sur les
modifications de l'organisation économique ou juridique de
l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de
modification importante des structures de production de l'entreprise
ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens
de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications
projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées
à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des
conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le
comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société
et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de
participation dont son entreprise est l'objet.
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OFFRE
PUBLIQUE D'ACHAT
En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou
d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de
cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour
l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il
souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le
caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité
de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa
publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les
conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas
suivants.
Dans les quinze jours suivant la publication de la
note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder
à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de
l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner
l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce
dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion,
l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son
choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées
par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement
et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions
prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6.
La société ayant déposé une offre et dont le
chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les
mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas
à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité
dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut
exercer les droits de vote attachés aux titres de la société
faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir.
Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre,
personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité
d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues
aux deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où
l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de
la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également
levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion
du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion
à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Il est également informé et consulté avant
toute déclaration de cessation des paiements et lorsque
l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la
poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet
de plan de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les
conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées
selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues
par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles
6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année
sur la politique de recherche et de développement technologique de
l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités
de recherche et de développement technologique sont suspendues.
*Nota - Loi 85-98 1985-01-25 art. 242 :
applicable aux TO M et à la collectivité territoriale de Mayotte.*
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