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[ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL ] [ INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS A UN EMPLOI ] [ SALARIES DEVENUS INAPTES PHYSIQUEMENT ] [ REGLES PARTICULIERES ] [ PROTECTION DE LA MATERNITE ] [ VICTIMES D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE ] [ CONGES ] [ DISCRIMINATIONS ] [ HARCELEMENT ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ DROIT DISCIPLINAIRE ] [ EGALITE FEMMES HOMMES ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ TRAVAIL A TEMPS PARTAGE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENTS ] [ GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS ] [ GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS COMPOSES D'ADHERENTS DE DROIT PRIVE ET DE COLLECTIVITES TERRITORIALES ] [ ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF ] [ SERVICES AUX PERSONNES ] [ DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ]
Dispositions du
nouveau code du travail
titre_iii_droit_disciplinaire
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Protection des salariés et droit disciplinaire |
Article L122-40 |
(inséré par Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 6 août 1982)
Constitue une
sanction toute mesure, autre que les
observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un
agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette
mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence
du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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SANCTIONS
DISCIPLINAIRES
alors que la mesure
d'interdiction d'accès au magasin de Vélizy, puis la mutation au
Kremlin-Bicêtre, étaient fondées sur un comportement de nature à
nuire à la réussite d'une opération commerciale, soit un fait
fautif, ce dont il résultait que ces mesures avaient un caractère
disciplinaire, la cour d'appel, qui devait, dès lors, rechercher si
elles étaient justifiées par une faute, n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
Ch.
Soc. 15 janvier 2002
Les sanctions disciplinaires L'avertissement Le
blâme La mise à pied La
mutation La rétrogradation Le
licenciement disciplinaire
LICENCIEMENT ET INFRACTIONS PENALES COMMISES PAR LE SALARIE |
Article L122-41 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18
juillet 1978)(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 II Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié
sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit
des griefs retenus contre lui. Lorsque l'employeur envisage de prendre une
sanction , il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de
la convocation, sauf si la sanction envisagée est un
avertissement
ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate
ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière
ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié
peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la
sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La
sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois
après le jour fixé pour l'entretien . Elle doit être motivée et
notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu
indispensable une mesure conservatoire de
mise à pied à effet immédiat,
aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être
prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été
observée.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 :
les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures
de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.*
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DROITS
DE LA DEFENSE DES SALARIES
licenciement_disciplinaire_en_periode_de_suspension_du_contrat_de_travail
licenciement_pour_faute_grave_et_mise_a_pied_conservatoire
dispense_de_travail_et_mise_a_pied_conservatoire
Procédures
conventionnelles, v. n. e sous Cass. Soc. , 31 octobre 2000, Revue de Jurisprudence Sociale
(RJS), n° 1, 01/01/2001, pp. 26-27
RAPPEL
DANS LE REGLEMENT INTERIEUR
v. REGLEMENT INTERIEUR
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Article L122-42 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18
juillet 1978)(inséré par Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 6 août 1982)
Les
amendes ou autres sanctions pécuniaires sont
interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée
non écrite.
*Nota - Code du travail
L. 152-1-5 :
sanction pénale.*
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AMENDES
ET SANCTIONS PECUNIAIRES
Impossibilité pour l'employeur d'adapter une rémunération en fonction des capacités professionnelles ; Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2001, Mme
A contre Sté Trouvay et Cauvin, Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 6, 07/02/2002, pp. 282-286
responsabilite_pecuniaire_d'un_salarie_a_l'egard_de_l'employeur_et_deterioration_d'un_badge
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Article L122-43 |
(inséré par Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 6 août 1982)
En cas de litige, le conseil de prud"hommes
apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits
reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir au conseil de prud"hommes les éléments
qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et
de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses
allégations, le conseil de prud"hommes forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié .
Le conseil de prud"hommes peut annuler une
sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée
à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont
pas applicables en cas de licenciement.
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CONSEIL
DES PRUD'HOMMES
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Article L122-44 |
(inséré par Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 6 août 1982)
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul
à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de
deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance,
à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l'exercice de poursuites pénales .
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans
à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée
à l'appui d'une nouvelle sanction.
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DELAIS
DE PRESCRIPTION
licenciement_disciplinaire_en_periode_de_suspension_du_contrat_de_travail |
Article L122-45 |
(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 24 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 109 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 art. 5 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal
Officiel du 13 juillet 1990)Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 27 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de
ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf
inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du
titre IV du livre II du présent code, en raison de son état
de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent
en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir
relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas
précédents, le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard
d'un salarié est nul de plein droit.
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Le licenciement d'un salarié suite à l'envoi d'un courrier électronique à caractère privé,
Benalcazar, Isabelle de, Droit du Travail et de la Sécurité Sociale,
n°1, 01/01/2001, pp. 4-7 |
Article L122-45-1 |
(inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art.
2 I Journal Officiel du 17 novembre 2001)
Les organisations syndicales représentatives au
plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les
conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un
emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou
d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne
s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées
depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations
peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article
L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur
d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation
en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve
qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci
peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et
y mettre un terme à tout moment.
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Article L122-45-2 |
(inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art.
2 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)
Est nul et de nul effet le licenciement d'un
salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce
salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent
code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le
licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité
une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice.
En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé
comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution
du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une
indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une
indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par
l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif
applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de
l'article L. 122-14-4 est également applicable.
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Article L122-45-3 |
(inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art.
3 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
Les différences de traitement fondées sur l'âge
ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime,
notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou
la mise en place de conditions de travail spéciales en vue
d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
- la fixation d'un âge maximum pour le
recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné
ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la
retraite.
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Article L122-46 |
(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 1 Journal
Officiel du 4 novembre 1992)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 8 I, II, III Journal
Officiel du 10 mai 2001)
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement,
à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou ndirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat.
pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement
d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui,
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné
des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé
des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir
des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers
.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir
relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul
de plein droit.
*Nota : code du travail L742-8 : les
dispositions de l'article L. 122-46 sont applicables aux
marins.*
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Article L122-47 |
(inséré par Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 1
Journal Officiel du 4 novembre 1992)
Est passible d'une sanction disciplinaire tout
salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46
.
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Article L122-48 |
(inséré par Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 1
Journal Officiel du 4 novembre 1992)
Il appartient au chef d'entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés
aux deux articles précédents .
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