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DISCRIMINATIONS
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération
entre les hommes et les femmes
Article L140-2
(Loi nº 83-635 du 13
juillet 1983 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet
1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même
travail ou pour un travail de valeur égale,
l'égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il
faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum et tous les autres avantages et
accessoires payés, directement ou indirectement, en
espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur
en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les
travaux qui exigent des salariés un ensemble
comparable de connaissances professionnelles
consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant de
l'expérience acquise, de responsabilités et de
charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les
établissements d'une même entreprise ne peuvent pas,
pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, être fondées sur l'appartenance des salariés
de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L140-3
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel
du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les différents éléments composant la rémunération
doivent être établis selon des normes identiques
pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification
et de promotion professionnelles ainsi que toutes
les autres bases de calcul de la rémunération,
notamment les modes d'évaluation des emplois,
doivent être communs aux travailleurs des deux
sexes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L140-4
(Loi nº 82-957 du 13
novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14
novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute disposition figurant notamment dans un
contrat de travail, une convention ou accord
collectif de travail, un accord de salaires, un
règlement ou barème de salaires résultant d'une
décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs
et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et
L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de
l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à
celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même
travail ou un travail de valeur égale, est nulle de
plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces
derniers travailleurs est substituée de plein droit
à celle que comportait la disposition entachée de
nullité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L140-5
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel
du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-4
sont applicables aux relations entre employeurs et
salariés non régies par le code du travail et,
notamment, aux salariés liés par un contrat de droit
public.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L140-6
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel
du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre,
les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou,
le cas échéant, les autres fonctionnaires de
contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de
leurs compétences respectives, de veiller à
l'application des articles L. 140-2 et L. 140-3
ci-dessus ; ils sont également chargés,
concurremment avec les officiers et agents de police
judiciaire de constater les infractions à ces
dispositions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L140-7
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel
du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Dans les établissements occupant du personnel
féminin, le texte des articles L. 140-2 à L. 140-6
et celui du présent article sont affichés dans les
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la
porte des locaux où se fait l'embauchage.
Il en est de même pour les textes pris pour
l'application desdits articles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L140-8
(Loi nº 83-635 du 13
juillet 1983 art. 5 III Journal Officiel du 14
juillet 1983)
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 5
II Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001
art. 6 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de litige relatif à l'application du
présent chapitre, les dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 123-1 s'appliquent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article L140-9
(Loi nº 83-635 du 13
juillet 1983 art. 5 III Journal Officiel du 14
juillet 1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que
de besoin les modalités d'application des articles
L. 140-2 à L. 140-7.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
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