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DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE
DU TRAVAIL :
titre_iv_egalité_professionnelle_entre_les_femmes_et_les_hommes
CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre III
: Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L123-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 1
Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 2
Journal Officiel du 4 novembre 1992)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001
art. 5 I Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
169 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13
I Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Sous réserve des dispositions particulières du présent code
et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la
condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une
activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi,
quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé,
ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche,
le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation,
résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un
salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou
de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents
selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
c) Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute
mesure, notamment en matière de rémunération, de formation,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation.
En cas de litige relatif à l'application du présent article,
le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la
situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des
organisations d'employeurs et de salariés les plus
représentatives au niveau national, la liste des emplois et des
activités professionnelles pour l'exercice desquels
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition
déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les
mêmes formes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L123-2
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art.
1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à
un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de
nullité, être insérée dans une convention collective de travail,
un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite
clause n'ait pour objet l'application des dispositions des
articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32 ou L. 224-1 à L. 224-5
du présent code.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L123-3
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art.
1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 ne font
pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au
seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances
entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux
inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions
réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de la
formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions
de travail, soit en application des dispositions du 9º de
l'article L. 133-5, de stipulations de conventions collectives
étendues ou d'accords collectifs étendus, soit de l'application
des dispositions de l'article L. 123-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L123-4
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art.
1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 54 I
1º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article
L. 432-3-1 du présent code, les mesures visées à l'article
L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans
l'entreprise conformément aux dispositions des articles
L. 132-18 à L. 132-25.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir
préalablement consulté et recueilli l'avis du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du
travail ou le fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par
avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle il en a été saisi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L123-4-1
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art.
7 Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent
conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des
conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour
faire procéder à une étude de leur situation en matière
d'égalité professionnelle et des mesures, telles que prévues par
les articles L. 123-3 et L. 123-4, susceptibles d'être prises
pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L123-5
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art.
1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant
suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa
faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle
et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par
l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la
réintégration est de droit et le salarié est regardé comme
n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de
travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui
ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De
plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article
L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable
ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article
L. 122-14-4 du présent code est également applicable.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L123-6
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art.
1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 3
Journal Officiel du 4 novembre 1992)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 8 IV,
V Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001
art. 5 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
169 III Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations syndicales représentatives au plan national
ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions
qui naissent des articles L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un
candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir
à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait
été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L123-7
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art.
1 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Le texte des articles L. 123-1 à L. 123-7 est affiché dans
les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des
locaux où se fait l'embauche.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application
desdits articles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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