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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section
1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
et des listes de candidatures |
Paragraphe 1 : Electorat |
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Article L513-1 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 11 et art. 12 Journal
Officiel du 7 mai 1982)
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 11 Journal Officiel
du 10 mai 2001)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 7 I Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 V Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Pour être électeurs, les salariés et les
employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis , exercer une
activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou
être involontairement privés d'emploi, et n'être l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits
civiques.
Sont électeurs dans les sections de l'industrie,
du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des
activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs
d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les
apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à
l'alinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent
pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou
non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une
formation technique, administrative, juridique, commerciale ou
financière, exercent un commandement par délégation de
l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation
écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et
placiers.
Sont électeurs employeurs les personnes qui
emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou
plusieurs salariés.
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent
donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné
au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés
ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à
eux en vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette
disposition.
Sont également électeurs employeurs les associés
en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les
directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un
service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation
particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les
assimiler à un employeur.
Ne peuvent participer à l'élection des
conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les
employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite
section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés,
il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de
l'encadrement.
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que
dans une seule section.
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Paragraphe 2 : Eligibilité |
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Article L513-2 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 13 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 5 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 7 I Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 VI Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Sont éligibles, à condition d'avoir la
nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins
et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou
incapacité relative à leurs droits civiques ;
1° Les personnes qui sont inscrites sur les
listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions
requises pour y être inscrites ;
2° Les personnes ayant été inscrites sur les
listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu
qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été
inscrites depuis moins de dix ans.
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de
prud'hommes .
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil
de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au
titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les
conditions pour être inscrit sur les listes électorales
prud'homales.
Les candidats sont éligibles :
Dans la section du conseil de prud'hommes où ils
sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour
être inscrits ;
Dans la section de même nature du ou des conseils
limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil
dans le ressort duquel est situé leur domicile. Les notions de
"conseil limitrophe" ou de "conseil" s'apprécient,
en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du
ressort de cette section défini selon les règles prévues aux
articles L. 511-3 et L. 512-2.
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Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales |
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Article L513-3 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 14 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 120 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 7 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992 art. 1 Journal
Officiel du 14 mars 1992)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 7 I Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 181 I Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale
de la commune dans laquelle ils exercent leur activité
professionnelle principale.
Les salariés exerçant leur activité dans
plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou
dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions
fixées par décret, les salariés involontairement privés
d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur
domicile.
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas
qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement
et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales
de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui
les emploie à titre principal.
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa
premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité
professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché
au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième
alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale
de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
L'employeur doit communiquer à l'autorité
administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en
faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement.
Les listes sont dans leur intégralité tenues
pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification
en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel.
Elles sont ensuite transmises à l'autorité administrative compétente
avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
La liste électorale est établie par le maire
assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs
inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières
élections générales d'une commission dont la composition est fixée
par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire
pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés
membres de la commission électorale. Le temps passé hors de
l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de
travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à
cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une
rupture du contrat de travail par l'employeur.
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée
par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné
peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est
ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son
inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même
droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du
conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les
demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs
sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs
intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré
s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les
auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue
en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
Postérieurement à la clôture de la liste électorale,
toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un
seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du
scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire d'une liste, sans avoir à
justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu
qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.
Par dérogation aux dispositions qui les
assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de
sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale
agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux
seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections
prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements
employant un ou plusieurs salariés.
La commission nationale informatique et libertés
est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur
documents informatisés.
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Paragraphe 4 : Etablissement des listes de
candidatures |
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Article L513-3-1 |
(inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art.
7 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)
La déclaration de candidature résulte du dépôt
à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
Ne sont pas recevables les listes présentées
soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des
discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs,
l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race,
l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et
poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution
prud'homale.
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