CODE DU TRAVAIL
CONDITIONS DE TRAVAIL EMPLOI DES ENFANTS COMME MANNEQUINS DANS LA PUBLICITE ET LA MODE
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CODE DU TRAVAIL Chapitre Ier : Conditions du
travail - Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes -
Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode Article L261-1
Est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7500 euros, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux : 1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ; 2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Article L261-2
Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
Article L261-3
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal. Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 121 : l'article L261-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article L261-4
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est punie d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros, toute personne qui a remis directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée, comme il est dit à l'article L. 211-8.
Article L261-5
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Article L261-6
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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