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[ OBLIGATIONS D'EMPLOI DES HANDICAPES ] [ DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNES HANDICAPEES ] [ COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ] [ EMPLOI OBLIGATOIRE DES PERES DE FAMILLE ]
CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 5
: Emploi obligatoire des pères de famille |
Article L323-36 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Dans chaque département, le préfet détermine,
sur proposition de l'union départementale des associations
familiales :
1. La proportion minimale de pères de famille
ayant au moins trois enfants à charge, au sens de la législation
sur les allocations familiales et de veuves ayant au moins deux
enfants à charge, qui doivent être employés dans les diverses catégories
d'exploitations, d'entreprises ou établissements ;
2. le nombre des salariés occupés dans les
diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements
à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est
obligatoire.
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Article L323-37 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée,
la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte
trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral ,
l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales , une
contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté
. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les
cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant,
en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à
l'article L. 323-39 ci-dessous.
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Article L323-38 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs
des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater
les manquements aux dispositions qui précèdent.
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Article L323-39 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Toutes les contestations relatives à
l'application de la présente section sont de compétence du
tribunal d'instance.
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