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EMPLOI OBLIGATOIRE DES PERES DE FAMILLE
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)

Section 5 : Emploi obligatoire des pères de famille

Article L323-36

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Dans chaque département, le préfet détermine, sur proposition de l'union départementale des associations familiales :
   1. La proportion minimale de pères de famille ayant au moins trois enfants à charge, au sens de la législation sur les allocations familiales et de veuves ayant au moins deux enfants à charge, qui doivent être employés dans les diverses catégories d'exploitations, d'entreprises ou établissements ;
   2. le nombre des salariés occupés dans les diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est obligatoire.

Article L323-37

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral , l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales , une contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté . Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.

Article L323-38

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Les inspecteurs du travail ainsi que les contrôleurs des caisses d'allocations familiales sont habilités à constater les manquements aux dispositions qui précèdent.

Article L323-39

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 7 II Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Toutes les contestations relatives à l'application de la présente section sont de compétence du tribunal d'instance.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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