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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : Dispositions générales |
Article L323-9 |
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 12 Journal Officiel
du 1er juillet 1975 date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 2° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
L'emploi et le reclassement des personnes handicapées
constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet
de concertation notamment avec les organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations
de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
Le reclassement des travailleurs handicapés
comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les
textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement
à l'effort :
L'orientation ;
La rééducation ou la formation professionnelle
pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;
Le placement.
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements,
organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 afin
de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de
production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner,
notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement
de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire
aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès
aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à
compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
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Article L323-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er
juillet 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Est considéré comme travailleur handicapé au
sens de la présente section, toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par
suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités
physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue
par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel prévue à l'article L. 323-11.
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Article L323-11 |
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 14 Journal Officiel
du 1er juillet 1975)
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18
juillet 1978)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
I.- Dans chaque département est créée une
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2,
l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette
commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la
nature des décisions à prendre et dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en
particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition
des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de
travail protégé et des associations représentatives des
travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations
syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année,
soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la
demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les
magistrats de ce tribunal.
Cette commission est compétente notamment pour :
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de
travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies
par l'article L. 323-10 ;
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne
handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
3. Désigner les établissements ou les services
concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des
adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux
articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les
ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail
correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision
de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la
limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé
ou agréé.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner
un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux
vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et
en mesure de l'accueillir.
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa
préférence pour un établissement ou un service entrant dans la
catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de
l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de
faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité
de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation
aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux
article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, ou de
l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16
juillet 1971 modifiée : ainsi que de la carte d'invalidité prévue
à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les décisions de la commission doivent être
motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
Sous réserve que soient remplies les
conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des
organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui
concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements
ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au
reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans
les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés
du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de
l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée
ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel.
L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement
ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés
par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant
manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder
une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de
la commission.
L'adulte handicapé ou son représentant est
convoqué par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne
de son choix.
Les décisions de la commission visées aux 3. et
4. ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction
du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve
d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours,
ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu
d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne
handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions
relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements
ou services.
II.- Des centres de préorientation et des équipes
de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et
fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation
et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour
l'emploi.
Les modalités de prise en charge des dépenses de
fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.
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Article L323-12 |
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 3° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 3° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
La commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon
ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif
et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des
catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Article L323-13 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 4° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les membres de la commission mentionnés à
l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale
des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Article L323-14 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Les associations ayant pour objet principal la défense
des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent
exercer une action civile basée sur l'inobservation des
prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette
inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles
représentent.
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