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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Paragraphe 1
: Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de
participation |
Article R442-1 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
La condition d'emploi habituel mentionnée à
l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée
comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet
article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant
une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières,
cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été
atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité
saisonnière.
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