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FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
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[ FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI ] CONVENTIONS DE FORMATION ET CONVENTIONS D'AIDE A LA MOBILITE ] CONVENTIONS D'ALLOCATION ] COMITE SUPERIEUR DE L'EMPLOI ] INSERTION DES BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE ] DECRET DU 18 AOUT 2004 RELATIF AUX CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE ] DECRET DU 18 AOUT 2004 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI CONSOLIDE ]

 

Section 1 : Fonds national de l'emploi

Article L322-1

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier)) (Loi nº 85-832 du 5 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1985) (Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 5 II et III Journal Officiel du 8 août 1989) (Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1991)

   Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification, d'insertion de demandeurs d'emploi ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
 

Article L322-2

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)  (Décret nº 76-784 du 19 août 1976 art. 1 Journal Officiel du 20 août 1976) Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et des représentants des collectivités territoriales.
   Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.

 

Article L322-2-1

(inséré par Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 19 I Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005)

   Dans cette même perspective sont également instituées des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion présidées par un représentant de l'Etat, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
 

Article L322-3-1

(inséré par Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1989)

   Les entreprises de moins de 300 salariés qui rencontrent des difficultés économiques pouvant conduire à des licenciements, peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude de leur situation économique et des solutions de redressement permettant d'éviter d'éventuels licenciements ou d'en limiter le nombre.

   *Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*
 

Article L322-4

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)  (Décret nº 76-784 du 19 août 1976 Journal Officiel du 20 août 1976)  (Décret nº 79-705 du 22 août 1979 Journal Officiel du 23 août 1979)  (Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 15 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)  (Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 22mars date d'entrée en en vigueur 1er AVrIL 1984)  (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 102 Journal Officiel du 26 juillet 1985)  Loi nº 85-832 du 5 août 1985 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 6 août 1985) (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 11 Journal Officiel du 12 aôut 1986)  (Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1993)  Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 IV, V Journal Officiel du 21 décembre 1993) (Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 18 I Journal Officiel du 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

   Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
   1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
   2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;
   3. Alinéa abrogé (1)
   4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
   5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.
   En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
   Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
   Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.

   (1) NOTA : Loi 2003-775 art. 18 I : Les conventions signées en application de ce 3º antérieurement au 1er janvier 2005 continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme.
 

 

Article L322-4-1

(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987) (Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 90-86 du 23 janvier 1990 art. 53 Journal Officiel du 25 janvier 1990) (Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 1, art. 2, art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1991) (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 16 I, II, III Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 137 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997) (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 6 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 63 Journal Officiel du 19 janvier 2005)


 Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.
   Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16.

Article L322-4-6

 

(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 6 IV Journal Officiel du 5 janvier 1991)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 43 Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 21 II Journal Officiel du 30 juillet 1992)(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 17 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 87 I Journal Officiel du 5 février 1995)(Loi nº 95-881 du 4 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1995)(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 141 II finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2002-1095 du 29 août 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 30 août 2002)(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 11 IV Journal Officiel du 18 janvier 2003) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 13 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)


   Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2.
   Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.
   Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article.

Article L322-4-6-1

(inséré par Loi nº 2002-1095 du 29 août 2002 art. 1 2º Journal Officiel du 30 août 2002)

   Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.
   Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :
   1º L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;
   2º Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;
   3º Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

 

Article L322-4-6-2

(inséré par Décret nº 2002-1095 du 29 août 2002 art. 1 2º Journal Officiel du 30 août 2002)

   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.
 

Article L322-4-6-3

(inséré par Décret nº 2002-1095 du 29 août 2002 art. 1 2º Journal Officiel du 30 août 2002)

   L'Etat peut confier la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne morale de droit public.

 

Article L322-4-6-4

 

(inséré par Décret nº 2002-1095 du 29 août 2002 art. 1 2º Journal Officiel du 30 août 2002)

   Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.

Article L322-4-6-5

 

(inséré par Décret nº 2002-1095 du 29 août 2002 art. 1 2º Journal Officiel du 30 août 2002)

   Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
 

 


CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI


Article L 322-4-7


CONTRATS INITIATIVE EMPLOI


Article L 322-4-8      Article L 322-4-8-1
 


CONTRAT D'AVENIR

Articles L 322-4-10 à L 322-4-13
 


CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

Article L 322-14-15
 


INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Article L 322-14-16



 

Article L322-4-17

 

(inséré par Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 21 décembre 1993)

   Afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social, notamment les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes handicapées, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents .
   Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. Les modalités de ces conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret.

Article L322-4-17-1

 

(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 13 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.

 

Article L322-4-17-2

 

(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 13 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance nº 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau V bis et VI, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans les conditions définies à l'article L. 322-4-17-3.
   L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie.

 


CONTRATS D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE

Article L322-4-17-3 et  Article L322-4-17-4

 


Article L322-4-18

 

(inséré par Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1997)

   Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
   Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.
   Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
   Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
   Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
   Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
   Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
 
 

Article L322-4-19

(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1997)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 27 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi nº 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi nº 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.
   Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.
   Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
   Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
   Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
   Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.
   L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
 

Article L322-4-20

 

(inséré par Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1997)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 15 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
   Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
   Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1º de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
   Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

   II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
   Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
   Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
   Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
   Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
   En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.
   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.

   III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
 

Article L322-4-21

 

(inséré par Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1997)

   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L. 351-4.

 

Article L322-5

 

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".

   Chaque année, avant l'examen du projet de budget, un rapport est fourni au Parlement par le ministre chargé du travail sur les mesures prises pour répondre à l'objet défini à l'article L. 322-1.

 

Article L322-5-1

 

(inséré par Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 38 Journal Officiel du 26 juillet 1994)

   Les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une telle activité ont droit au bénéfice d'une formation professionnelle.
 

 


 

Article L322-6

 

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
 
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