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Titre 7 : Fonds
salariaux
Article L471-1
(Loi nº 82-689 du 4 août
1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1ER JANVIER 1984)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76
Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER
JANVIER 1984)(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 18 Journal Officiel du
4 janvier 1985)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les conventions ou accords collectifs conclus en
application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de
fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des
opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création
d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant
les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
Article L471-2
(Loi nº 82-689 du 4 août
1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 40 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi nº
83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1ER JANVIER 1984)(Loi nº 84-578 du 8 juillet 1984 art. 3 III
Journal Officiel du 11 juillet 1984)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001
art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Les sommes versées doivent demeurer indisponibles
pendant au moins cinq ans . Elles sont mises à la disposition du salarié
ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième
catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité
sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en
cas de départ volontaire de l'entreprise .
Ces sommes peuvent également être mises à la
disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création
d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
Article L471-3
(Loi nº 82-689 du 4 août
1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1ER JANVIER 1984)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art 76
Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER
JANVIER 1984)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des
conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités
d'emploi des sommes collectées.
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