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[ ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] [ DEVOIRS DES MAITRES ET APPRENTIS ] [ RESILIATION ET EXPIRATION DU CONTRAT ] [ APPRENTISSAGE ARTISANAL ] [ GENERALITES ] [ CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ] [ DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] [ DECRET DU 6 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'APPRENTISSAGE ]
Chapitre 5 : Généralités
Article L115-1
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1987)(Loi nº 92-675 du 17
juillet 1992 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1992)(Loi nº
93-1313 du 20 décembre 1993 art. 57 I Journal Officiel du 21 décembre
1993)(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 71 Journal Officiel
du 5 février 1995)(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 2 Journal Officiel
du 7 mai 1996)(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 147, art. 152
Journal Officiel du 18 janvier 2002
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(Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005 art. 29, art. 152 II Journal Officiel du
19 janvier 2005)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de
la nation.
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée.
Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant
satisfait à l'obligation scolaire, une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention
d'une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles, dans les conditions prévues à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu
entre un apprenti ou son représentant légal et un
employeur. Il associe une formation dans une ou
plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles en relation directe
avec la qualification objet du contrat et, sous réserve
des dispositions de l'article L. 116-1-1, des
enseignements dispensés pendant le temps de travail dans
un centre de formation d'apprentis. Le contenu des
relations conventionnelles qui lient l'employeur et la
ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté
européenne susceptibles d'accueillir temporairement
l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article
L. 119-4.
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent être également dispensés dans un établissement
d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des
établissements de formation et de recherche relevant
d'autres ministères :
1º Soit au sein d'une section d'apprentissage créée
dans les conditions prévues par une convention, dont le
contenu est fixé par décret, conclue entre cet
établissement, toute personne morale visée au premier
alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;
2º Soit au sein d'une unité de formation par
apprentissage créée dans le cadre d'une convention dont
le contenu est fixé par décret entre cet établissement
et un centre de formation d'apprentis créé par
convention selon les dispositions de l'article L. 116-2,
notamment entre une région et une association constituée
au niveau régional par une organisation professionnelle
ou interprofessionnelle, une chambre régionale de
commerce et d'industrie, une chambre régionale de
métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un
groupement d'entreprises en vue de développer les
formations en apprentissage. La création de cette
association est subordonnée à un avis favorable motivé
du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas sont passées avec les établissements en
application du plan régional de développement des
formations professionnelles des jeunes mentionné à
l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont
applicables à ces établissements à l'exception des
articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et
L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de
l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces
établissements.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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Article L115-2
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1987)(Loi nº 92-675 du 17
juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1992)(Loi nº 2002-73
du 17 janvier 2002 art. 192 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier
2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 85
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 3
1º Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La durée du contrat d'apprentissage est au moins
égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du
contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions
de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est
fixée dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de
profession et du niveau de qualification préparés.
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du
niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est
alors fixée par les cocontractants en fonction de
l'évaluation des compétences et après autorisation du
service de l'inspection de l'apprentissage compétent
mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est
réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est
conclu dans le cadre de la formation mentionnée à
l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas
de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service
de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un
avis favorable a été émis par le président d'université
ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa
précédent est obligatoire et préalable à la signature du
contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se
situe en dehors de la période mentionnée à l'article
L. 117-13.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
durée du contrat peut varier entre six mois et un an
lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un
diplôme ou d'un titre :
a) De même niveau et en rapport avec un premier
diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent
contrat d'apprentissage ;
b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà
obtenu ;
c) Dont une partie a été obtenue par la validation
des acquis de l'expérience ;
d) Dont la préparation a été commencée sous un autre
statut.
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation
dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne
peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du
contrat.
La durée du contrat peut être portée à quatre ans
lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue
à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article
L. 323-10.
Les modalités de prise en compte de la durée prévue
au deuxième alinéa dans les conventions visées à
l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle, par le conseil régional lorsque
celui-ci est signataire de la convention.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de
l'enseignement technologique préparé, le contrat peut
prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
fixé initialement, à la condition d'en avoir informé
l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats
d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou
titres sanctionnant des qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats
successifs de même niveau, il doit obtenir
l'autorisation du directeur du dernier centre de
formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un
troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux
contrats.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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Article L115-2-1
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 18 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Afin de procéder à une première évaluation du
déroulement de la formation et, le cas échéant,
d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié par le
centre de formation d'apprentis, dans les deux mois
suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un
entretien auquel participent l'employeur, le maître
d'apprentissage, un formateur du centre de formation
d'apprentis et, si besoin est, les parents de l'apprenti
ou son représentant légal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L115-3
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
art. 31 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par
accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu
pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu
avec le même employeur.
La durée de la suspension du contrat de travail est
égale à la durée de la formation nécessaire à
l'obtention de la qualification professionnelle
recherchée, prévue au 1º de l'article L. 115-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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