| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 8 :
Harcèlement |
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v. en droit pénal
HARCELEMENT MORAL
HARCELEMENT SEXUEL
Article L122-46
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| BIBLIOGRAPHIE
DOCTRINALE |
BIBLIOGRAPHIE
JURISPRUDENTIELLE |
CODE
PENAL |
| HARCELEMENT |
HARCELEMENT |
HARCELEMENT MORAL
HARCELEMENT SEXUEL |
(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 1 Journal
Officiel du 4 novembre 1992)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 8 I, II, III Journal
Officiel du 10 mai 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 179 I, art. 180
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement,
à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les
agissements de harcèlement de toute personne dont le but est
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit
d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir
relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul
de plein droit.
competence_pour_statuer_sur_le_prejudice_resultant_d'un_harcelement_moral
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Article L122-47 |
(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 1 Journal
Officiel du 4 novembre 1992)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 180 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Est passible d'une sanction disciplinaire tout
salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46
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Article L122-48 |
(Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 1 Journal
Officiel du 4 novembre 1992)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 180 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Il appartient au chef d'entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés
aux deux articles précédents .
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Article L122-49 |
| BIBLIOGRAPHIE
DOCTRINALE |
BIBLIOGRAPHIE
JURISPRUDENTIELLE |
| HARCELEMENT |
HARCELEMENT
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(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169
I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis
à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels
agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait,
toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
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MISE
EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE DE PREVENTION DANS L'ENTREPRISE
HYGIENE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL
competence_pour_statuer_sur_le_prejudice_resultant_d'un_harcelement_moral
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Article L122-50 |
(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169
I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Est passible d'une sanction disciplinaire tout
salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.
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SANCTION
DISCIPLINAIRE
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Article L122-51 |
(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169
I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Il appartient au chef d'entreprise de prendre
toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements
visés à l'article L. 122-49.
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Article L122-52 |
(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169
I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
En cas de litige relatif à l'application des
articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
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competence_pour_statuer_sur_le_prejudice_resultant_d'un_harcelement_moral
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Article L122-53 |
(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169
I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues
par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de
l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49
en faveur
d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient
d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à
tout moment.
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Article L122-54 |
(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 171
I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Une procédure de médiation peut être engagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise
sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur
autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement
moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec
celles de conseiller prud'homal en activité.
Les listes de médiateurs sont dressées par le
représentant de l'Etat dans le département après consultation et
examen des propositions de candidatures des associations dont
l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel
et des organisations syndicales les plus représentatives sur le
plan national.
Le médiateur convoque les parties qui doivent
comparaître en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut
de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse aux
parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations
entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des
propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur
informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des
garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Les dispositions des articles L. 122-14-14 à
L. 122-14-18 sont applicables au médiateur. L'obligation de
discrétion prévue par l'article L. 122-14-18 est étendue à
toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur
a connaissance dans l'exécution de sa mission.
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