|
| |
[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
DECRET DU 24 SEPTEMBRE 2007 SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
loi_du_8_fevrier_2008_pour_le_pouvoir_d'achat
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Heures supplémentaires |
Article L212-5 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 5 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 6 Journal
Officiel du 1er mars 1986)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 5 Journal Officiel
du 20 juin 1987)Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 42 I Journal
Officiel du 21 décembre 1993(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 II Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Dans les établissements et professions assujettis
à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires
effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par
l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente
sont régies par les dispositions suivantes :
| DISPOSITIONS
MODIFIEES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003
I. - Chacune des quatre premières
heures supplémentaires Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC
du 13 janvier 2000 donne lieu à une bonification de 25 %.
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC
du 13 janvier 2000.
Une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine
les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à
l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à
l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de
salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la
bonification est attribuée sous forme de repos.
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC
du 13 janvier 2000.
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires
effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration
de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de
50 %. |
Loi
du 17 janvier 2003
« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de
salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche
étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention
ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne
lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration
de 50 %. » ;
|
Loi
du 17 janvier 2003 |
III. -
II . Une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1,
prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II
ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à
l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement
est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu,
à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte
soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les
conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les
heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur
paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par
semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le
dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut
prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure
et se termine le samedi à 24 heures.
|
TAUX DE MAJORATION APPLICABLE
AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4 de la loi du 31 mars 2005
|
Article L212-5-1 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 6 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel
du 4 janvier 1990)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 42 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 73 Journal
Officiel du 5 février 1995)(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 8 I, II, III Journal
Officiel du 14 juin 1998)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 VI Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
| DISPOSITIONS
MODIFIEES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003 |
| Les heures supplémentaires de travail visées à
l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent
fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6
ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée
est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en
heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans
les entreprises de plus de dix salariés. Ce seuil est fixé à
quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. |
Loi
du 17 janvier 2003
« Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L.
212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6
lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu
au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de
travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une
heures dans les entreprises de plus de vingt salariés. » ;
Les heures supplémentaires effectuées dans les
cas énumérés à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le
contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
| DISPOSITIONS
MODIFIEES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003 |
| Les heures supplémentaires effectuées au-delà
du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de
l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur
obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces
heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés
au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de
dix salariés. |
Loi
du 17 janvier 2003
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé
par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent
droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50
% de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés
au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
Le repos peut être pris selon deux formules, la
journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié,
en dehors d'une période définie par voie réglementaire. Ce repos
qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul
des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit
entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le
salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos compensateur doit obligatoirement être
pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du
droit sous réserve des cas de report définis par décret. Une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur,
dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos
par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre
effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Un décret détermine, pour les travailleurs des
entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine,
entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les
plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des
droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la
demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit
pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du
repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs
liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au
plan national, un décret fixe également les modalités
d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié
avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a
droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir
prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à
ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au
présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de
distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié
ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit
du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier
du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait
acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est
alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour
obtenir le paiement des salaires arriérés.
*Nota - Code du travail R261-4 : sanctions pénales.*
|
Le temps de travail des cadres,
Bonnin, Vincent, La Gazette du Palais, n° 366, 31/12/2000,
pp. 19-30 |
Article L212-5-2 |
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 III Journal
Officiel du 10 janvier 1985)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 IV Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
Dans les branches d'activité à caractère
saisonnier mentionnées au second alinéa de l'article L. 221-21,
une convention ou un accord collectif, conclu en application de
l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et dans des
conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente
section relatives à la détermination des périodes de référence
pour le décompte des heures supplémentaires et des repos
compensateurs. La convention ou l'accord organise également des
procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de
travail.
|
Article L212-6 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 7 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 7 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 VII Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Un décret détermine un contingent annuel
d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce
contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail
varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord
collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction
n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit
une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites
de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà
de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à
soixante-dix heures par an.
Seuil
Article 4 de la loi du 31 mars 2005
| DISPOSITIONS
MODIFIEES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003 |
Sans préjudice des dispositions du premier et du
troisième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent
d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une
convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur
ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier
alinéa.
|
Loi
du 17 janvier 2003
« Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une
convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur
ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa.
»
Pour le calcul du contingent fixé par le décret
prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième
alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de
trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie
conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner
lieu au moins une fois par an à une consultation du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à
moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un
accord d'entreprise.
Loi du 31 mars 2005
Art. L. 212-6-1. - Lorsqu'une convention ou un accord
collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit,
le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuer des
heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable
dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 212-6.
« La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans
lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de
salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties,
notamment en termes de repos. Le taux de la majoration ne peut être
inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires
dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L.
212-5.
« Les dispositions de l'article L. 212-5-1 et du premier alinéa de l'article
L. 212-7 ne sont pas applicables.
« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la
durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième
alinéa de l'article L. 212-7. »
|
|
Article L212-7 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 8 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 6 Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà
du contingent déterminé en application de l'article L. 212-6
peuvent être autorisées dans les limites fixées à l'alinéa
ci-dessous, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent,
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours
aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de
travailleurs sans emploi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur
une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser
quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une
convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que
cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze
semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au
cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser
quarante-huit heures .
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans
certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations
applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées
à la limite de quarante six heures, fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles,
certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant
une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé au
deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement
puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de
soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est
transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la commission nationale de la négociation collective fixe
l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des
dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
|
Article L212-7-1 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 I
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement
peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que
sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à
l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée
à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui
fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est
autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail,
seules sont considérées comme heures supplémentaires pour
l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6
celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée
sur la durée du cycle de travail.
|
Article L212-8 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 9 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 4 Journal
Officiel du 1er mars 1986)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 6 Journal Officiel
du 20 juin 1987)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 38 II Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 8 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Loi
du 17 janvier 2003
Une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie
de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas
Texte modifié par la loi du 17 janvier 2003
en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état
de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année
: un plafond de 1 600 heures .
La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou
de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure,
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et
aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La
convention ou l'accord doit préciser les données économiques et
sociales justifiant le recours à la modulation.
| TEXTE
MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003 |
| Les conventions ou accords définis par le présent
article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et
hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1
et L. 212-7. |
Loi
du 17 janvier 2003
La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale,
dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas
soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1
et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires
prévus à l'article L. 212-6.
Constituent des heures supplémentaires soumises
aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6
les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire
fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de
ces dernières, les heures effectuées au-delà TEXTE
SUPPRIME PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003
de la durée moyenne
annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle
définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1 600 heures
ou d'un plafond inférieur fixé par la
convention ou l'accord.
Les conventions et accords définis par le présent
article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de
la durée du travail, les modalités de recours au travail
temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les
heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi
que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés
n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de
modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat
de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le programme de la modulation est soumis pour avis
avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins
une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués
du personnel, un bilan de l'application de la modulation.
Les salariés doivent être prévenus des
changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept
jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit
intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées
par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le
justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent
alors être prévues dans la convention ou l'accord.
Les modifications du programme de la modulation
font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
La convention et l'accord définis par le présent
article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme
indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers
concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés
selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou
l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du
travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en
compte et les conditions de rémunération des périodes de la
modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Les conventions et accords définis par le présent
article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un
contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre
eux.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les
congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit
en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les
absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le
salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié
devait effectuer.
|
Article L212-8-5 |
(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 5 Journal
Officiel du 1er mars 1986(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 11 Journal Officiel
du 20 juin 1987)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 74 Journal
Officiel du 5 février 1995)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 8 II Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I 9°
Journal Officiel du 22 juin 2000)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2
et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant
d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une
convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 est indépendante
de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par
la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires
sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou
l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus,
les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du
mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif
économique intervenant après ou pendant une période de
modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération
qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures
effectivement travaillées.
|
Article L212-9 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 12 I, 13 Journal
Officiel du 20 juin 1987)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 8 III Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 9 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Loi
du 17 janvier 2003
I. - La durée hebdomadaire de travail
peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf
heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon
un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées
ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article
L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.
Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine
ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées
au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période
de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires
auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5,
L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates
fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être
notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la
date à laquelle cette modification doit intervenir.
II. - Une convention ou un accord étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite,
en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par
l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la
durée du travail constatée excède
TEXTE
SUPPRIME PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003
trente-cinq heures en moyenne
sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures,
les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures
supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des
articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces
dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées
à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de
trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la
convention ou l'accord.
La convention ou l'accord détermine les modalités
de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie
au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et,
dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces
repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la
prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au
salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à
laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit
dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
L'accord précise également les modalités de répartition dans le
temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces
repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de
ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les
conditions définies par l'article L. 227-1.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les
congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit
en application de stipulations conventionnelles ainsi que les
absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le
salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié
devait effectuer.
|
Article L212-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 12 I Journal
Officiel du 20 juin 1987)(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 8
III Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Loi
du 17 janvier 2003
Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus
à l'article L. 212-8 et TEXTE
MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003aux premier alinéa du I de l'article
L. 212-5, cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à
l'article L. 212-7-1 qui dérogent aux dispositions législatives
ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à
l'article L. 132-26.
Sont passibles des mêmes peines que celles
qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5,
L. 212-5-1 et L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent,
dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives
ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent
à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une
convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non
autorisées par la loi.
*Nota - loi 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 48 I :
dispositions applicables aux salariés agricoles*
|
| |
|