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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 2 : Hygiène

Article L232-1

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel.
Hygiène et sécurité : prévention du risque chimique et des risques d'explosion sur les lieux de travail,  Circulaire DRT numéro 2001-5 du 15 novembre 2001,  Bulletin social Francis Lefebvre, n° 1,  01/01/2002, pp. 38-40

L'expert du CHSCT et la Cour de cassation,  Pansier, Frédéric-Jérôme,  Cahiers sociaux du Barreau de Paris, n° 134,  01/11/2001, pp 393-399

Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,  Droit ouvrier, n°637,  01/09/2001, pp. 384-386

Ce n'est pas parce que le projet est qualifié d'important qu'il peut toujours donner lieu à expertise, n. sous Cass.  Soc. , 26 juin 2001, CHSCT de l'Organisation régionale d'intervention de la région parisienne d'EDF-GDF,  Haller, Marie-Christine,  Jurisprudence sociale Lamy, n° 84,  31/07/2001, pp. 14-16


Article L232-2

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.

   Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.

Article L232-3

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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