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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section
2 : Information des salariés |
Article R442-18 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
Le personnel est informé de l'existence et du
contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet
accord et à défaut par voie d'affichage.
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Article R442-19 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III et VI
Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
L'employeur doit présenter dans les six mois qui
suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité
d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité
dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul
du montant de la réserve spéciale de participation des salariés
pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion
et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger
pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent
faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à
son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par
l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité
d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté
aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent
dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la
clôture de l'exercice.
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Article R442-20 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
XII Journal Officiel du 3 août 2001)
Toute répartition entre les salariés donne
obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une
fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
a) Le montant total de la réserve spéciale
de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) Le montant de la contribution sociale généralisée
et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est
confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits
droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être
exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de
ce délai.
Dans les six mois qui suivent la clôture de
chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs
qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte
en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition
prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en
place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont
quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la
réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ,
la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent
également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer
de leurs droits.
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