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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Information des salariés

Article R442-18

(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2001)


   Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage.

Article R442-19

(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III et VI Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2001)


   L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
   Ce rapport comporte notamment  :
   a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
   b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
   Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
   Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Article R442-20

(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3 XII Journal Officiel du 3 août 2001)


   Toute répartition entre les salariés donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant  :
   a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
   b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
   c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
   d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
   e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
   f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
   Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
   La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
   Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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