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[ INSPECTION DU TRAVAIL ] [ INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL ] [ OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 1 :
Inspection du travail |
Article L611-1 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 11 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 12 Journal
Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 242 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 V Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
Les inspecteurs du travail sont chargés de
veiller à l'application des dispositions du code du travail et des
lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail,
ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail
répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit
code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et
officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les
infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux
dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa,
et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale
ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de
l'article 225-2 du code pénal.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou
le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des
fonctionnaires de contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du
travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine
les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent
code aux salariés des offices publics et ministériels, des
professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats
professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
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Article L611-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Pour les établissements de l'Etat dans lesquels
l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction
d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du
livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés
à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.
La nomenclature de ces établissements est fixée
par un décret en Conseil d'Etat.
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Article L611-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Les inspecteurs du travail et de la
main-d"oeuvre sont chargés concurremment avec les contrôleurs
assermentés des caisses de congés payés et les officiers de
police judiciaire d'assurer l'exécution de l'article L. 731-11
du présent code.
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Article L611-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11
juillet 1973)
(Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 art. 2 Journal Officiel du
10 juin 1992)
Dans les établissements soumis au contrôle
technique des ministères chargés des travaux publics, des
transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du
travail et de la main-d"oeuvre sont confiées aux
fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à
cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en
ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général,
de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports
publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail
aériens et les entreprises autres que les entreprises de
construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes
ouverts à la circulation publique.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux
entreprises de manutention dans les ports maritimes.
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Article L611-5 |
La surveillance des appareils à pression de
vapeur ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la
loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application.
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Article L611-6 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 11 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 13 Journal
Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 61 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 242 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 VI Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité
du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à
l'application aux professions agricoles de celles des dispositions
du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs
au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
Ils sont également chargés de veiller à
l'application des dispositions des conventions et accords collectifs
de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre
1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.
Ils constatent les infractions aux dispositions
ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention
ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de
l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention
rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour
tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
Ils constatent également les infractions définies
au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal.
Ils ont les mêmes droits et obligations que les
inspecteurs du travail.
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Article L611-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 62 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Le ministre chargé du travail peut charger des médecins
de missions spéciales temporaires concernant l'application des
dispositions relatives à l'hygiène des travailleurs.
Le ministre peut également charger des ingénieurs,
tels qu'ils sont définis par les articles 153 et suivants du code
de l'enseignement technique de missions temporaires concernant
l'application des dispositions relatives à la sécurité et à
l'hygiène des travailleurs.
Les médecins conseils et les ingénieurs conseils
de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces
missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.
Lorsque les ingénieurs de prévention des
directions régionales du travail et de l'emploi assurent un appui
technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes
et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du
droit de prélèvement prévus à l'article L. 611-8. Ils
peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à
l'article L. 611-9, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité
et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les
secrets de fabrication et, en général, les procédés
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations
est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
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Article L611-8 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel
du 21 novembre 1973)
Les inspecteurs du travail et de la
main-d"oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont
applicables les règles énoncées à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la
surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les
travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à
l'article L. 721-22 .
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés
dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer
qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police
judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des
fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à
tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les
produits distribués ou utilisés. En vue de constater les
infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à
la procédure instituée par les décrets pris en application de la
loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
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Article L611-9 |
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 64 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 35 II Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 21 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 8 III Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 VII Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter,
au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et
documents rendus obligatoires par le présent code ou par une
disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.
Les inspecteurs du travail peuvent se faire
communiquer tout document ou tout élément d'information, quel
qu'en soit le support, utile à la constatation de faits
susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une
méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2
du présent code et de l'article 225-2 du code pénal.
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Article L611-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel
du 21 novembre 1973)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 10 Journal
Officiel du 14 juillet 1989)
Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du
travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les
infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du
contraire.
Ces procès-verbaux sont dressés en double
exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et
l'autre est déposé au parquet.
En cas d'infraction aux dispositions relatives à
la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est
remis au contrevenant.
*Nota - Code du travail L. 611-12-1 :
dispositions applicables aux contrôleurs des lois sociales en
agriculture.* |
Article L611-11 |
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les inspecteurs du travail et de la
main-d"oeuvre prêtent serment de ne point révéler les
secrets de fabrication et, en général, les procédés
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment est punie conformément
à l'article 226-13 du code pénal .
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Article L611-12 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 11 I et II
Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre
chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de
l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité
des inspecteurs du travail.
Les contrôleurs du travail et de la
main-d"oeuvre ont entrée dans tous les établissements
mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et
de la main-d"oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent,
dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter
les registres et documents prévus par la réglementation en
vigueur.
Les contrôleurs du travail et de la
main-d"oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de
fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont
ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie
conformément à l' article 226-13 du code pénal .
*Nota - Code du travail L. 611-12-1 :
dispositions applicables aux contrôleurs des lois sociales en
agriculture.* |
Article L611-12-1 |
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 11 III Journal
Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 14 IV Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Les dispositions des articles L. 231-4, L. 233-5-2,
L. 611-10 et L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs
des lois sociales en agriculture placés sous l'autorité des
inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 611-6.
Les contrôleurs des lois sociales en agriculture
ont les mêmes droits et obligations que les contrôleurs du
travail.
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Article L611-13 |
(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 10 Journal Officiel
du 4 janvier 1990)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 25 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 22 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent
pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des
infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires
diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues
aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6
du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le
cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué
par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République,
procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de
pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux
articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code
rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même
lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que la demande
d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de
fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve
est recherchée.
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Article L611-14 |
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 67 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 14 V Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Les mises en demeure prévues par le présent code
ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail et les
demandes de vérification prévues à l'article L. 233-5-2 sont
notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit
par remise en main propre contre décharge, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception .
Le délai d'exécution des mises en demeure, comme
les délais de recours, partent soit du jour de remise de la
notification, soit du jour de la première présentation de la
lettre recommandée .
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Article L611-15 |
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 65 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 19 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Les agents de la direction générale des impôts
et de la direction générale des douanes sont compétents pour
rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis
directement au parquet, les infractions aux dispositions de
l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les
agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés
par les textes particuliers qui leur sont applicables.
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Article L611-15-1 |
(inséré par Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 23
Journal Officiel du 12 mars 1997)
Les agents de la direction générale des douanes
sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux
transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de
l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des
pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont
applicables.
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Article L611-16 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
15 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes,
les commissaires de la concurrence et de la consommation, les
inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des
mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux
d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection
concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les
infractions aux dispositions de l'article L. 233-5 et des I
et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion
d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5.
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