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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ COMPOSITION ET ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 5
: Licenciement des délégués du personnel |
Article L425-1 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 26 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 227 Journal
Officiel du 26 janvier 1985)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 72 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 V Journal
Officiel du 11 juin 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué
du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au
comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de
licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement,
l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef
d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate
de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de
refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets
supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement
des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui
suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de
l'institution .
La même procédure s'applique lorsque la lettre
du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de
délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le
salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de
l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été
convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à
l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans
un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par
application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le
transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable
de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas
l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert
est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi
similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement
ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également
de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux
fonctions de délégués du personnel à partir de la publication
des candidatures . La durée de six mois court à partir de l'envoi,
par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures .
Afin de faciliter la mise en place de
l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à
l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel,
ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure
prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui
court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée
par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté
qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne
peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale
ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation
syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de
travail temporaire ou la notification faite par lui du
non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué
ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est
soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués
du personnel institués par voie conventionnelle.
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents
alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
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Article L425-2 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 26 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Lorsque le salarié, délégué du personnel,
ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est
titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de
l'article L. 425-1 sont applicables si l'employeur envisage de
rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute
grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui
comporte une clause de report de terme .
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la
cessation du lien contractuel qu'après constatation par
l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à
l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une
mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat
, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer
avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents
sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais
de protection sont prolongés d'une durée égale à la période
habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
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Article L425-3 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 26 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 28 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'annulation sur recours hiérarchique par le
ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail
autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1
et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le
demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un
emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à
exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a
annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent
autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses
fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée.
Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six
mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise,
de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
Lorsque l'annulation de la décision
d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a
droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du
préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre
son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai
prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas
contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes
à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
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