CODE DU TRAVAIL
LICENCIEMENT ECONOMIQUE EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
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Article L321-8 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. *NOTA - Code du travail L321-11 : sanction ; Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.* (Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975) (Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 2º, 3º, 5º Journal Officiel du 4 juillet 1986) (Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 IV Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987) (Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23 I Journal Officiel du 8 août 1989) (Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 V Journal Officiel du 11 juin 1994) (Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 VI Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 96 II, art. 103 Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003) En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.
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