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LICENCIEMENTS EN FIN DE CHANTIER
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Article L321-12


DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL \section_3_contrat_conclu_pour_la_duree_d'un_chantier
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 (LOI 75-5 1975-01-03 JORF 4 janvier) en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(inséré par Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

   Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par conventions ou accord collectif.
    Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

   *NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.*
 

Article L321-12-1

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL : section_2_contrat_de_mission_à_l'exportation

(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 62 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions du présent chapitre.
   L'accord fixe notamment :
   - les catégories de salariés concernés ;
   - la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois ;
   - les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué pro rata temporis sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
   - les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
   - les mesures indispensables au reclassement des salariés.
   S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.
   Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.
   Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier.


 

 

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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