(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 (LOI 75-5 1975-01-03 JORF 4
janvier) en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal
Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(inséré par Loi nº 86-1320 du 30 décembre
1986 art. 6 II, art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
1er janvier 1987)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre
les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal
selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession
considérée, sauf dérogations déterminées par conventions ou accord
collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre
II du titre II du livre Ier du présent code.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la
présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à
compter du 1er janvier 1987.*
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
62 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine
les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à
l'exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont
la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas
soumise aux dispositions du présent chapitre.
L'accord fixe notamment :
- les catégories de salariés concernés ;
- la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée
minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois ;
- les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de
licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être
inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué pro
rata temporis sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de
l'entreprise ;
- les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
- les mesures indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille
et le type d'entreprises concernées.
Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de
l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail
visés au présent article.
Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux
dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier.