CODE DU TRAVAIL
MAIN D'OEUVRE ETRANGERE
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Chapitre 4 :
Main-d'oeuvre étrangère Article L364-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 25 000 F d'amende . La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende . *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L364-1 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.* *Code du travail L. 364-7 : sanctions pénales.* *(1) voir l'article 131-13 du code pénal.*
Article L364-2 Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende . (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L364-2 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-3 Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L364-3 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-4 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 25 000 F (1) d'amende. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L364-4 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-5 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende. (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L364-5 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-6 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende. Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L364-6 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-7 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ; 2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L364-7 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-8 Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3º La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné. 4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés. La peine complémentaire mentionnée au 4º ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L364-8 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-9 L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L364-9 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-10 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2º Les peines mentionnées aux 2º, pour une durée de cinq ans au plus, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article L364-10 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*
Article L364-11 Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
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