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[ REGIME D'ASSURANCE ] [ REGIME DE SOLIDARITE ] [ REGIMES PARTICULIERS ] [ MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT ] [ INSTITUTIONS GESTIONNAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 4
: Maintien des droits au revenu de remplacement |
Article L351-16 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 art. 9 Journal
Officiel du 5 novembre 1982)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 11
Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
La condition de recherche d'emploi prévue à
l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés
sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes
positifs de recherche d'emploi.
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de
cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux
articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une
condition d'âge.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures
d'application du présent article.
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Article L351-17 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 art. 9 Journal
Officiel du 5 novembre 1982)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 11
Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 39 Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 22 II Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
Le droit au revenu de remplacement s'éteint
lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse
d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de
travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure,
ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa
situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de
salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans
motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1°
et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux
convocations des services ou organismes compétents ou de se
soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de
main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à
certains types d'emploi.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
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Article L351-17-1 |
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 10
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité
bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent
employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester
compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une
activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime
pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17.
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Article L351-18 |
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 12
Journal Officiel du 17 février reCTIFICATIF 25 FeVrIer date d'entrée
en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
Les opérations de contrôle de la recherche
d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du
ministre chargé de l'emploi . Pour l'exercice de leur mission, ces
agents ont accès aux renseignements détenus par les
administrations sociales et fiscales ainsi que les institutions
gestionnaires du régime d'assurance .
DECRET DU 22 DECEMBRE 2005 RELATIF AU SUIVI DE LA RECHERCHE
D'EMPLOI |
Article L351-19 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel
du 21 novembre 1973)
(Loi n° 74-1116 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du
28 décembre 1974)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 40 Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 87 II Journal
Officiel du 5 février 1995)
Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2
cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans
justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa
de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à
taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant
l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus
âgées de moins de soixante-cinq ans ne pouvant percevoir qu'une
pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de
cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous
condition de ressources d'une allocation complémentaire à la
charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire
liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles
peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire
est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture
de droits à pension.
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Article L351-20 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 13
Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 9 I Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
Les allocations du présent chapitre peuvent se
cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite
ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide
sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation
d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord
prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de
solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par
décret en Conseil d'Etat.
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