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Dispositions du nouveau code du travail Marchandage


CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 5 : Marchandage

Article L125-1

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d"oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite.

   Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
Bibliographie doctrinale MARCHANDAGE    PRET DE MAIN D'OEUVRE

Un honnête trafic de main-d'œuvre; n.sous Cour de cassation, Chambre Criminelle, 30 mai 2000, Pourvoi numéro 99-82.639, La Confédération Générale du Travail FO et la Fédération des Services CFDT,  Robert, Jacques-Henri,  Droit pénal, n° 10,  01/10/2000, pp. 18-19

Travail temporaire : Nécessité d'un contrat écrit et signé, Cass. Soc/, 07 mars 2000,  Semaine sociale Lamy, n° 975,  03/04/2000, pp 11-12

Prêt de main d'oeuvre-sous-traitance-marchandage : où est la limite ?,  d'Harcourt, Philippe, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise); n°  9,  29/02/1996, p. 94

Le préjudice causé au salarié dans le délit de marchandage,  Doroy, Fabienne,  Droit social, n° 6,  01/06/1994, op. 547-551

Des principes juridiques stricts,  Brunel, Jacques,  Banque, n° 612, 01/03/2000, pp. 38-40


Article L125-2

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 29 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d"oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
   1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;

   2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.

   Dans le cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocation familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.

   *Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur.*

Article L125-3

(Loi n° 73-608 du 6 juillet 1973 art. 2 Journal Officiel du 7 juillet 1973)(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 11 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 88 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 31 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 1 IX Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

   Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 
Cass.soc. 17 juin 2005

Article L125-3-1

(inséré par Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 30 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

   *Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur.*


Article L125-3-2

(inséré par Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 24 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.
   Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.

Article L125-4

(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 51 I Journal Officiel du 31 décembre 1988)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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