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[ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL ] [ INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS A UN EMPLOI ] [ SALARIES DEVENUS INAPTES PHYSIQUEMENT ] [ REGLES PARTICULIERES ] [ PROTECTION DE LA MATERNITE ] [ VICTIMES D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE ] [ CONGES ] [ DISCRIMINATIONS ] [ HARCELEMENT ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ DROIT DISCIPLINAIRE ] [ EGALITE FEMMES HOMMES ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ TRAVAIL A TEMPS PARTAGE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENTS ] [ GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS ] [ GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS COMPOSES D'ADHERENTS DE DROIT PRIVE ET DE COLLECTIVITES TERRITORIALES ] [ ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF ] [ SERVICES AUX PERSONNES ] [ DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ]
DISPOSITIONS
DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :
\embauche_mutation_et_licenciement
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 5
: Protection de la maternité et éducation des enfants |
Article L122-25 |
(Loi n° 75-625 du 11 juillet 1975 art. 2 Journal
Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13
juillet 1977)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 50 Journal
Officiel du 30 janvier 1993)
L'employeur ne doit pas prendre en considération
l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier
son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve
des dispositions de l'article L. 122-25-1 , prononcer une
mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher
ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de
grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est
pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice
des dispositions législatives et réglementaires concernant la
protection de la femme enceinte, de révéler son état de
grossesse.
En cas de litige, l'employeur est tenu de
communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Si un doute subsiste, il profite à la salariée
en état de grossesse.
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CONGE
DE MATERNITE
Congé de maternité et renonciation au congé sabbatique demandé,
n. sous Cour d'appel de Paris, 04 juin 1992 ; Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996,
Lhernould, Jean-Philippe, Revue de droit sanitaire et social,
n° 2, 01/04/1997, pp 298-312
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Article L122-25-1 |
(Loi n° 75-625 du 11 juillet 1975 art. 3 Journal
Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 51 Journal
Officiel du 30 janvier 1993)
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font
pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la
salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de
l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la
salariée l'exige .
En cas de désaccord entre l'employeur et la
salariée ou lorsque la changement intervient à l'initiative de
l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et
l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne
peut être établies que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement est
subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet
excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de
santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner
aucune diminution de rémunération.
|
Article L122-25-1-1 |
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 XII
Journal Officiel du 10 mai 2001)
La salariée en état de grossesse médicalement
constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées
à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour
sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période
du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant
accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2,
est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa
grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le
poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut
être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit
que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée
n'excédant pas un mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner
aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre
établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de
proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée
ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la
date du début du congé légal de maternité et éventuellement
durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en
application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une
garantie de rémunération composée d'une allocation journalière
versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération
à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles
prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre
1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle
hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1
et L. 241-10-1.
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Article L122-25-1-2 |
(inséré par Ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001
art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001)
Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement
constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un
mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions
sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste
de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en
Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi
compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin
du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la
salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise,
au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement
de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre
poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires
ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de
proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée
et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis
durant la période couverte par le congé légal de maternité. La
salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la
suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière
prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale
et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes
modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord
national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé
à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les
dispositions relatives à la condition d'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.
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Article L122-25-2 |
(Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 Journal Officiel du 13
juillet date d'entrée en vigueur 1er octobre 1978)
(Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 art. 7 Journal
Officiel du 18 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1980)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 53 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de
travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement
constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du
contrat de travail auxquelles elle a droit en application de
l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que
pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.
Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article
L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute
grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de
l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la
grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit
contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs
justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation
du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé
si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception , soit un certificat médical
justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation
justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de huit jours,
d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette attestation
est délivrée par le service départemental d'aide sociale à
l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption qui procéde au
placement.
Les dispositions des précédents alinéas ne font
pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
|
Conditions de la rupture du contrat de travail d'une salariée enceinte dans une entreprise en difficultés ; Note sous Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2000,
Lavallart, ès qualités contre Madame Lavaine, épouse Ussel et autres,
Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 26, 28/06/2001, pp 1100-1102 |
Article L122-25-3 |
(inséré par Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 52
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
La salariée bénéficie d'une autorisation
d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus
par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le
cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la
rémunération et sont assimilées à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés
ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la
salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
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Article L122-25-4 |
(inséré par Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art.
55 I Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Après la naissance de son enfant et dans un délai
fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de
paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs
en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son
contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé
de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la
date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date
à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de
travail.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII :
Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés
ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés
avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure
au 31 décembre 2001.
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Article L122-26 |
(Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 art. 9 Journal
Officiel du 18 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1980)
(Loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 art. 15 Journal Officiel
du 3 janvier 1984)
(Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal
Officiel du 5 janvier 1985)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 107 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 55 III Journal
Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 26 I Journal
Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 53 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 II
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
La salariée a le droit de suspendre le contrat de
travail pendant une période qui commence six semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la
date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues,
cette période commence douze semaines avant la date présumée de
l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de
deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de
l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure
à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une
durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux
semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix-huit semaines après le date de
celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou
le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les
conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code
de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au
monde au moins deux enfants nés viables . La période de huit
semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date
présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée
maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de
suspension du contrat de travail postérieure à la date de
l'accouchement est alors réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée
, la période de suspension du contrat de travail pourra être
prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des
trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat
auxquelles la salariée peut avoir droit.
Si un état pathologique attesté par un
certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches
le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue
aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état
pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée
de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à
l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la
salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation
tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Tout salarié à qui un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour
l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de
suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines
au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux
semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à
dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou
plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la
charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3
et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La
suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours
calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents
salariés bénéficient alors de la protection instituée à
l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un
enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours
supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit jours
supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée
de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée
du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont
la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux
périodes peuvent être simultanées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément
mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille
et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en
vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente,
à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à
entrer sur le territoire français.
Le père ou la mère avertit l'employeur du motif
de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre
fin à la suspension de son contrat de travail.
Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a
fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues
au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée
dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend
son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent
article.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII :
Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés
ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés
avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure
au 31 décembre 2001.
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Article L122-26-1 |
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 81 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 108 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 26 II Journal
Officiel du 26 juillet 1994)
Lors du décès de la mère au cours des périodes
définies aux premier et quatrième alinéa de l'article L. 122-26,
le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de
l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son
absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la
suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de
la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2.
La suspension du contrat de travail peut être
portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à
l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
*Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 27 :
date d'application.* |
Article L122-26-2 |
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 8 Journal Officiel
du 6 janvier 1988)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 99 I Journal
Officiel du 5 février 1995)
La durée du congé de maternité et du congé
d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour
la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient
de son ancienneté. |
Article L122-26-3 |
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 99
II Journal Officiel du 5 février 1995)
Toute disposition figurant dans une convention ou
un accord collectif de travail et comportant en faveur des salariées
en congé de maternité un avantage lié à la naissance est de
plein droit applicable aux salariés en congé d'adoption .
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Article L122-27 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 75-625 du 11 juillet 1975 art. 5 Journal
Officiel du 13 juillet 1975)
La résiliation du contrat de travail par
l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2
ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de
suspension prévue à l'article L. 122-26.
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Article L122-28 |
(Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13
juillet 1977)
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve
d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier
son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou
d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant,
deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant,
sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de
ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la
rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ;
l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par
priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de
prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de
tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
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Article L122-28-1 |
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 12 I, II
Journal Officiel du 30 décembre 1986)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 14 I Journal
Officiel du 5 janvier 1991)(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 12 I et III
Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier
1995)(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 54 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Pendant la période qui suit l'expiration du congé
de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou
par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui
justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de
naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui
n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire
adopté ou confié en vue de son adoption a le droit soit de bénéficier
d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de
travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au
moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement
sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure
à seize heures hebdomadaires.
Le congé parental et la période d'activité à
temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire
de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans,
à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à
temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils
peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au
terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de
leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère,
ainsi qu'aux adoptants.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue
d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé
parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder
une année à compter de l'arrivée au foyer.
En cas de maladie, d'accident ou de handicap
graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à
temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates
limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de
leur début.
Le salarié doit informer son employeur, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ
et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier
des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé
de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer
l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres
cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au
moins avant le début du congé parental d'éducation ou de
l'activité à temps partiel .
Lorsque le salarié entend prolonger son congé
parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel,
il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois
avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant,
de son intention soit de transformer le congé parental en activité
à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel
en congé parental . Toutefois, pendant la période d'activité à
temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le
salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement
choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord
collectif de travail le prévoit expressément.
*NOTA - Code du travail R152-3 : sanctions pénales.* |
HORAIRES DU TEMPS PARTIEL |
Article L122-28-2 |
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 3 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 15 Journal Officiel
du 5 janvier 1991)
En cas de décès de l'enfant ou de diminution
importante des ressources du ménage :
1° Le salarié bénéficiaire du congé parental
d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale,
soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la
durée prévue par le contrat de travail initial ;
2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever
un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut,
avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.
Le salarié doit adresser une demande motivée à
l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier
de dispositions du présent article.
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Article L122-28-3 |
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 3 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 14 II Journal
Officiel du 5 janvier 1991)
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la
période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le
mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale
mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
au moins équivalente .
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Article L122-28-5 |
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 3 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 14 I Journal
Officiel du 5 janvier 1991)
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui
travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer,
par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités
d'assistance maternelle définies par les articles L. 123-1 à
L. 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale .
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Article L122-28-6 |
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 VIII
Journal Officiel du 24 décembre 2000)
La durée du congé parental d'éducation prévue
au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du
congé de présence parentale prévue au premier alinéa de
l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié
dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le
salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages
qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
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Article L122-28-7 |
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 II Journal
Officiel du 5 janvier 1984)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 14 II, art. 17
Journal Officiel du 5 janvier 1991)(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 53 I, II Journal
Officiel du 30 janvier 1993)(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 13 Journal
Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
Le salarié réembauché dans l'entreprise en
application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son
activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail
à temps partiel pour élever un enfant, visés à l'article L. 122-28-1,
bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes
de travail, d'un droit à une action de formation professionnelle.
Le salarié peut également bénéficier de ce
droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il
entendait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1.
Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation
ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un
enfant.
Le salarié a le droit de suivre, à son
initiative, une action de formation du type de celles définies à
l'article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il
bénéficie des dispositions de l'article L. 122-28-1. Dans ce
cas, il n'est pas rémunéré et il bénéficie de la législation
de sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à
l'article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation
professionnelle.
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation
ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice
de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2,
dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1.
Les salariés visés au présent article ne sont
pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier
simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1
du code du travail .
*Nota - Code du travail R152-3 : Sanctions
pénales*
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Article L122-28-8 |
(inséré par Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 14 I
Journal Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier
1995)
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé
non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par
certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il
assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité
sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois
jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé
de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants
ou plus âgés de moins de seize ans.
L'application du présent article ne fait pas
obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles plus favorables.
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Article L122-28-9 |
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 14 I Journal
Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 VII
Journal Officiel du 24 décembre 2000)(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 57 II
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de
l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et
remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3
du même code est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un
handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat, et nécessitant la présence d'une personne à
ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de
bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la
suspension de son contrat de travail.
La période d'activité à temps partiel, ou de
suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre
mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite
maximale de douze mois, renouvellements inclus.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au
moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps
partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du
premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical
établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou
son activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette
prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au moins quinze jours avant le terme initialement prévu et
l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer
le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit
de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence
parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps
partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié
ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf
accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de
travail le prévoit expressément.
A l'issue du congé de présence parentale ou de
la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de
diminution importante des ressources du ménage, le salarié
retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli
les formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
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Article L122-28-10 |
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 55 I Journal
Officiel du 6 juillet 1996)(Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 art. 31 Journal
Officiel du 27 juin 1998)
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné
aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de
l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré
lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger
ou dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou
l'une des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Mayotte, que ce soit à partir d'un département métropolitain
ou d'un autre département d'outre-mer ou de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est ouvert pour une durée
maximale de six semaines par agrément.
Le salarié doit informer son employeur, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux
semaines avant son départ, du point de départ et de la durée
envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité
initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue.
L'application du présent article ne fait pas
obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles plus favorables.
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Article L122-29 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Toute convention contraire aux dispositions des
articles L. 122-25 à L. 122-31 est nulle de plein droit .
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Article L122-30 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13
juillet 1977)(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 4 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)
L'inobservation par l'employeur des dispositions
des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à
l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en
sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions
précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser
le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période
couverte par la nullité.
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Article L122-31 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13
juillet 1977)(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 4 Journal Officiel
du 5 janvier 1984)(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 14 II Journal
Officiel du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 55 II Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des dispositions des articles L. 122-25
à L. 122-28-10 et le régime des sanctions applicables à
l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
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Article L122-32 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 99-1123 du 28 décembre 1999 art. 5 I Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
Les femmes en état de grossesse médicalement
attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans
avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
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