(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 27, art. 28 Journal
Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
En cas de litige, le juge à qui il appartient
d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère
réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa
conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin
après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de
recours portant sur un licenciement pour motif économique,
l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a
fourni aux représentants du personnel en application des articles
L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du
personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à
l'autorité administrative compétente en application de l'article
L. 321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 :
date d'application des dispositions de la présente loi.*
|
Actualité jurisprudentielle
JURISPRUDENCE EN TEXTE
INTEGRAL MOTIFS DU LICENCIEMENT
aucune clause du contrat
de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance
quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'il appartient
au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de
l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par
l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une
cause réelle et sérieuse de licenciement ; Cass.
Soc. 14 nov. 2000
l'employeur, qui dispose
du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à
durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les
garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en
dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit
contrat ;v. Contrat de travail : Irrecevabilité de l'action en résolution judiciaire d'un contrat à durée indéterminée intentée par l'employeur,
Cour de cassation, Chambre Sociale, 13 mars
2001,
Mouly, Jean, JCP G Semaine Juridique (édition générale),
n+ 27, 04/07/2001, pp 1338-1340
Les motifs de licenciement,
Revue fiduciaire, n° 879; 21/07/2000; pp 430-440
Nullité
d'une clause de modification unilatérale Cass.Soc.
27 février 2001
clause d'objectifs il
appartient au juge d'apprécier, d'une part, si les objectifs,
fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part,
si la salariée était en faute de ne pas les avoir atteints, Cass.
Soc. 14 nov. 2000
absence pour état de
santé
le fait pour le salarié
de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de
santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se
trouve toujours suspendu, en l'absence de licenciement
Cass.Soc.
9 mars 1999
REFUS D'ACCEPTER DES MODIFICATIONS TRANSFORMANT LES FONCTIONS
ET RESPONSABILITE |