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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Négociation obligatoire
Article L132-27
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 4
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 34
II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
1 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 77
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 21
Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er
janvier 2000)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
22 1º Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 4
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art.
13 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 11
Journal Officiel du 22 août 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
72 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
25 II Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 4,
art. 5 II Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 7 I, art. 14 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs
sections syndicales d'organisations représentatives au sens
de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque
année une négociation sur les salaires effectifs, la durée
effective et l'organisation du temps de travail, notamment
la mise en place du travail à temps partiel à la demande des
salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par
les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et
notamment du nombre de salariés dont les gains et
rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1
(1) du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou
partiellement des cotisations d'allocations familiales, du
nombre des contrats de travail à durée déterminée, des
missions de travail temporaire, du nombre des journées de
travail effectuées par les intéressés ainsi que des
prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies
dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également
sur la formation ou la réduction du temps de travail. A
défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze
mois suivant la précédente négociation, la négociation
s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans le délai fixé à l'article
L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par
l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours
par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les entreprises occupant au moins trois cents
salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux
articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins
trois cents salariés, la négociation portant sur les
modalités d'information et de consultation du comité
d'entreprise sur la stratégie globale de l'entreprise et sur
la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les
conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés
âgés et de leur accès à la formation professionnelle.
Dans les entreprises visées au premier alinéa, lorsque
les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche
ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un
régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager
chaque année une négociation sur ce thème.
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou
groupes d'établissements distincts, cette négociation peut
avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes
d'établissements.
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord
de branche ou par un accord conclu en application des
articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou
L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année,
une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus
par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une
partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en
place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition
de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article
L. 443-1-2. La même obligation incombe aux groupements
d'employeurs.
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le
règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont
conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt
commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième
alinéas de l'article L. 441-2.
Dans les entreprises visées au premier alinéa,
l'employeur est également tenu d'engager chaque année une
négociation sur les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les
atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de
situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et
complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent
compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette
négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion
professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en
particulier celles des salariés à temps partiel, et
l'articulation entre la vie professionnelle et les
responsabilités familiales. A défaut d'une initiative de ce
dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la
demande d'une organisation syndicale représentative dans le
délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation
formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les
huit jours par l'employeur aux autres organisations
représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de
tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à
l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans
le cadre des négociations visées au premier alinéa du
présent article.
Dans les entreprises visées au 3º de l'article L. 722-1
du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas
précédents porte sur l'accès aux garanties collectives
mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité
sociale.
Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa,
l'employeur est également tenu d'engager, chaque année, une
négociation sur les mesures relatives à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur
les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles, les conditions de travail et
d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au
handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
La négociation sur l'insertion professionnelle et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur
présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre III.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de
douze mois suivant la précédente négociation, la négociation
s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans le délai fixé à l'article
L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par
l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours
par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est
signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation
est portée à trois ans.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans
celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de négocier
en application de l'article L. 132-26 et dans celles non
couvertes par une convention ou un accord de branche étendu
relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes, l'employeur est tenu de prendre en compte les
objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures
permettant de les atteindre.
NOTA (1) : l'article L241-6-1 a été abrogé par l'article
115 III de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 (Finances
pour 1998).
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L132-27-1
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001
art. 6 Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
72 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les négociations prévues à l'article L. 132-27 prennent
en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L132-27-2
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006
art. 5 I Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les négociations sur les salaires effectifs que
l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au
premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à
définir et à programmer les mesures permettant de supprimer
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des
écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article
L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la
base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier
alinéa de l'article L. 432-3-1.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année
suivant la promulgation de la loi nº 2006-340 du 23 mars
2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours
suivant la demande d'une des organisations syndicales de
salariés représentatives dans l'entreprise au sens des
articles L. 132-2 et L. 132-19.
Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires
effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité
administrative compétente, dans les conditions prévues à
l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal
d'ouverture des négociations portant sur les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les
propositions respectives des parties. Le procès-verbal
atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement
les négociations. L'engagement sérieux et loyal des
négociations implique que l'employeur ait convoqué à la
négociation les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des
réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué
les informations nécessaires pour leur permettre de négocier
en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière
motivée aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L132-28
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
72 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par
une organisation syndicale, l'employeur doit convoquer les
parties à la négociation annuelle.
Lors de la première réunion sont précisés :
- les informations que l'employeur remettra aux délégués
syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les
matières visées à l'article L. 132-27 et la date de cette
remise ; ces informations doivent permettre une analyse
comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui
concerne les emplois et les qualifications, les salaires
payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de
travail. Ces informations doivent faire apparaître les
raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier des réunions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L132-29
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 28
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
72 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tant que la négociation est en cours conformément aux
dispositions de l'article précédent, l'employeur ne peut
dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales
concernant la collectivité des salariés, à moins que
l'urgence ne le justifie.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été
conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans
lequel sont consignées, en leur dernier état, les
propositions respectives des parties et les mesures que
l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce
procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la
partie la plus diligente, dans les conditions prévues à
l'article L. 132-10.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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