lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes

Article L512-1

   Les conseils de prud"hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs .

Article L512-2

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 184, art. 185 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.
   Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décrets en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections.

   Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
   Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
   Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
   Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agriculture.

   Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
   Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.

   Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.

Article L512-3

(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud"hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
   Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre qui sera compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique et à la rupture du contrat de travail intervenant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L321-6.
   La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud"hommes.

Article L512-4

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 5 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Un décret fixe, pour chaque conseil de prud"hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.

Article L512-5

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 6 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les conseillers prud"hommes sont élus pour cinq ans . Ils sont rééligibles.

   Lorsque le mandat des prud"hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.

   Les conseillers prud"hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud"hommes.

Article L512-7

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1978)


(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 7 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les prud"hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.

   Les conseillers prud"hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud"hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible ; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat .

   Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud"hommes.

   Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d'application dans une section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2.

Article L512-8

   Le président du conseil de prud"hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
   Lorsque le président est choisi parmi les prud"hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud"hommes employeurs et réciproquement.

Article L512-9

   Le président et le vice-président sont élus pour une année . Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-8.
   Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article L512-10

   Les dispositions des articles L. 512-8 et L. 512-9 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.

Article L512-11

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 8 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Lorsqu'un conseil de prud"hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud"hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud"hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.

   En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section constatée par le président du conseil de prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les conditions du présent alinéa, sous réserve de l'accord des intéressés, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section .
   A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précédent.
   Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prises par ordonnance non susceptible de recours.

Article L512-12

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 9 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud"hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
   Le conseil de prud"hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11.

Article L512-13

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 10 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 III Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.

   Dans ce cas et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.

   Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance .

Article L512-14

   Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud"hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE