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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 2 :
Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes |
Article L512-1 |
Les conseils de prud"hommes et leurs différentes
formations sont composés d'un nombre égal de salariés et
d'employeurs .
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Article L512-2 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 4 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 184, art. 185
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq
sections autonomes et comportent obligatoirement une formation
commune de référé.
Les sections autonomes sont : la section de
l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et
des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section
des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal
de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il
est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du
ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces
conseils par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un département
comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section
agricole, il est possible de réduire le nombre de sections
agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la
variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à
l'un de ces conseils par décrets en Conseil d'Etat. Sans préjudice
des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des
activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine
son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité
principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites
sections.
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent
de la section de l'industrie.
Les ouvriers et employés du commerce et des
services commerciaux relèvent de la section du commerce et des
services commerciaux.
Les ouvriers et employés des professions
agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la
section de l'agriculture.
Les ouvriers et employés dont les employeurs
n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole,
ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens
d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des
activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers
prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.
Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon,
le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de
prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à
deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
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Article L512-3 |
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
Plusieurs chambres peuvent être constituées au
sein d'une même section de conseil de prud"hommes. Chaque
chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre
conseillers salariés.
Toute section comportant plusieurs chambres doit
comprendre une chambre qui sera compétente pour connaître des
litiges relatifs aux licenciements pour motif économique et à la
rupture du contrat de travail intervenant dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article L321-6.
La constitution des chambres est décidée par le
premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée
générale du conseil de prud"hommes.
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Article L512-4 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 5 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud"hommes,
le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes
sections.
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Article L512-5 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 6 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Les conseillers prud"hommes sont élus pour
cinq ans . Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud"hommes sortants
vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de
leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette
installation.
Les conseillers prud"hommes qui ont été désignés
comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été
renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai
de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux
conseillers prud"hommes.
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Article L512-7 |
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du
31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1978)
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 7 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Les prud"hommes réunis en assemblée générale,
en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence
du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément
et à la majorité absolue des membres présents, un président et
un vice-président.
Les conseillers prud"hommes salariés élisent
soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de
salarié. Les conseillers prud"hommes employeurs élisent soit
un président, soit un vice-président ayant la qualité
d'employeur. Le vote par mandat est possible ; toutefois, un
conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat .
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des
candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le
président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la
majorité relative ; si, au troisième tour, il y a partage égal
des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les
deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est
accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création
d'un nouveau conseil de prud"hommes.
Il n'est procédé à l'élection du président et
du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre
de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui
sont attribués ou des deux tiers en cas d'application dans une
section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2.
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Article L512-8 |
Le président du conseil de prud"hommes est
alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la
qualité de celui qui est élu la première fois.
Lorsque le président est choisi parmi les prud"hommes
salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud"hommes
employeurs et réciproquement.
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Article L512-9 |
Le président et le vice-président sont élus
pour une année . Ils sont rééligibles sous la condition
d'alternance prévue à l'article L. 512-8.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation
de leurs successeurs.
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Article L512-10 |
Les dispositions des articles L. 512-8 et L. 512-9
sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et
de chambre.
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Article L512-11 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 8 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 4 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
Lorsqu'un conseil de prud"hommes ne peut se
constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le
premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du
procureur général, désigne un autre conseil de prud"hommes
ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires
inscrites au rôle du conseil de prud"hommes ou dont ce conseil
aurait dû être ultérieurement saisi.
En cas de difficulté provisoire de fonctionnement
d'une section constatée par le président du conseil de
prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter
temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois
dans les conditions du présent alinéa, sous réserve de l'accord
des intéressés, les conseillers prud'hommes d'une section à une
autre section pour connaître des litiges relevant de cette section
.
A défaut de décision du président du conseil de
prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif,
le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du
procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement
et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux
affectations temporaires visées à l'alinéa précédent.
Les décisions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas du présent article sont prises par ordonnance
non susceptible de recours.
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Article L512-12 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 9 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa
de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de
prud"hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier
président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions
constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle
les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud"hommes ou le tribunal
d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel,
demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en
application du premier alinéa de l'article L. 512-11.
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Article L512-13 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 10 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 III Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
En cas d'interruption durable de leur
fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement
impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes
peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition
du ministre de la justice.
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa
de l'article L. 513-8, les nouvelles élections doivent
avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret
de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin
en même temps que celles des autres membres des conseils de
prud'hommes.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les
litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche
du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou,
à défaut, devant le tribunal d'instance .
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Article L512-14 |
Le service des secrétariats-greffes des conseils
de prud"hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
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