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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et
plus |
Article L442-1 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 6 I
Journal Officiel du 20 février 2001)
Toute entreprise employant habituellement au moins
cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité
et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente
section, destinées à garantir le droit de ses salariés à
participer aux résultats de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions qui précèdent,
l'effectif des salariés employés habituellement par les
entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre
des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des
salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire
au cours de l'exercice.
Les entreprises constituant une unité économique
et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins
cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la
présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord
unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des
accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces
entreprises.
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Article L442-2 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997
art. 10 IV Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le
1er janvier 1997)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1,
une réserve spéciale de participation des salariés doit être
constituée comme suit :
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale
sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice
réalisé en France métropolitaine et dans les départements
d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de
droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur
les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f, du I
de l'article 219 du code général des impôts. Ce bénéfice
est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises
soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Une déduction représentant la rémunération
au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise
est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de
la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-8
ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable
d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de
la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre
de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4. La réserve spéciale de participation des
salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant
au résultat des opérations effectuées conformément aux
dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires
à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition
des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de
calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au
titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant
lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour
l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les
conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux
sociétés mères et aux sociétés filiales.
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Article L442-3 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986) (Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994) (Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le
revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt
correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice,
diminué :
a) De la rémunération normale du travail du chef
d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les
frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au
cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des
revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en
compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices
précédents.
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Article L442-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973) (Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974) (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986) (Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I et V Journal
Officiel du 27 juillet 1994) (Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 2 II
art. 6 II art. 22 4° Journal Officiel du 20 février 2001)
La répartition de la réserve spéciale de
participation entre les salariés est calculée proportionnellement
au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.
Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider
que cette répartition entre les salariés est uniforme,
proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours
de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités.
Sont assimilées à des périodes de présence, quelque soit le mode
de répartition retenu par l'accord, les périodes visées aux
articles L. 122-26 et L. 122-32-1.
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire
plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Les sommes qui, en raison des règles définies
par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution
demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés
pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une
unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1,
la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés
employés dans les entreprises constituant l'unité économique et
sociale sur la base du total des réserves de participation constituées
dans chaque entreprise.
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Article L442-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973) (Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974) (Loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 art. 11 II Journal
Officiel du 11 juillet 1984) (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986) (Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I, VI et VII
Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 3 I 3°
Journal Officiel du 20 février 2001)
Les conditions dans lesquelles les salariés sont
informés de l'application des dispositions du présent chapitre
ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus
aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2
sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées
conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10.
Ces accords peuvent prévoir :
1. L'attribution d'actions ou de coupures
d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions
provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat
préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions
fixées par l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2. La souscription d'actions émises par les sociétés
créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9
juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
3. L'affectation des sommes constituant la réserve
spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds
que l'entreprise doit consacrer à des investissements ; les
salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant
des sommes versées ;
4. L'affectation des sommes constituant la réserve
spéciale de participation :
a) Soit à l'acquisition de titres émis par des
sociétés d'investissement à capital variable régies par les
dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
b) Soit à l'acquisition de parts de fonds communs
de placement régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 précitée ;
c) Soit à des comptes ouverts au nom des intéressés
en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les
conditions fixées au chapitre III du présent titre.
Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne
d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus au chapitre
III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont
attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux résultats
de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si
ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par
les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités
qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et
les versements opérés volontairement par les salariés.
Les entreprises peuvent payer directement aux
salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent
pas un montant fixé par un arrrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre chargé du travail.
Les sommes détenues par un salarié, au titre de
la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats
de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment
de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées
dans le plan d'épargne de son nouvel employeur. Les sommes qu'il
affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne
sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné
au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés,
suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, ne
donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu
à l'article L. 443-7.
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Article L442-6 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973) (Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975) (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986) (Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994) Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les accords conclus dans les conditions prévues
à l'article L. 442-5 peuvent établir un régime de
participation comportant une base de calcul et des modalités différentes
de celles définies à l'article L. 442-2. Ces accords ne
dispensent de l'application des règles définies audit article que
si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils
comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents.
Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe
de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés
s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par
entreprise.
Les accords prévus au présent article n'ouvrent
droit aux avantages mentionnés à l'article L. 442-8 que si la
réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice
net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds
suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p. 100
des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100
des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord doit préciser le plafond retenu.
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Article L442-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973) (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 Journal Officiel du 20
juillet 1978) (Loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 art. 3 I Journal
Officiel du 11 juillet 1984) (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 3 I 5°
art. 7 art. 18 Journal Officiel du 20 février 2001)
Les droits constitués au profit des salariés en
vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou
exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
l'ouverture de ces droits. Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées
en application du dixième alinéa de l'article L. 442-5 sont
prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire
à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles
les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés
avant l'expiration de ces délais.
Nota : Loi 2001-152 2001-02-19 art. 7 :
les dispositions du présent article demeurent applicables, dans
leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi,
aux accords en vigueur à cette même date.
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Article L442-8 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994) (Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour
2001 art. 105 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 7
Journal Officiel du 20 février 2001)
I. - Les sommes portées à la réserve spéciale
de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le
revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties
entre les salariés.
Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les
salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et
ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation
du travail et de la sécurité sociale.
II. - Les sommes revenant aux salariés au titre
de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au
titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles,
sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors
frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement
exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
correspondante.
Après l'expiration de la période
d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les
revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de
l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs
à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4° de
l'article L. 442-5, tant que les salariés ne demandent pas la
délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes
conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au
profit des organismes de placement mentionnés au 4° de l'article
L. 442-5 les sommes initialement investies dans l'entreprise
conformément aux dispositions du 3° de cet article.
Cette exonération est également maintenue dans
les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par
les salariés pour être affectées à la constitution du capital
d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie
du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à
l'article 83 bis du code général des impôts.
III. - Les conditions dans lesquelles les
entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision
pour investissement sont fixées par le code général des impôts.
IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues
au présent article, les accords de participation doivent avoir été
déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi
du lieu où ils ont été conclus.
Nota : Loi 2001-152 2001-02-19 art. 7 :
les dispositions du présent article demeurent applicables, dans
leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi,
aux accords en vigueur à cette même date.
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Article L442-9 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises
aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans
lesquelles ces dispositions leur sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les adaptations qui doivent être apportées tant aux
dispositions du présent chapitre qu'à celles régissant les sociétés
coopératives ouvrières de production et les coopératives
agricoles pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies
ci-dessus.
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Article L442-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 Journal Officiel du 20
juillet 1978)
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I et V Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les accords prévus à l'article L. 442-5
sont passés :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un
accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants
d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la
majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé
par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de
l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification
doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une
ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
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Article L442-11 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I et V Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Par dérogation à l'article L. 442-10, un
accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même
groupe ou seulement certaines d'entre elles ; cet accord est
conclu :
1° Soit entre le mandataire des sociétés
concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des
entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 ;
2° Soit entre le mandataire des sociétés
concernées et les représentants mandatés par chacun des comités
d'entreprise concernés ;
3° Soit à la suite de la ratification à la
majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé
par le mandataire des sociétés du groupe ; s'il existe dans
les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un
comité de groupe, la ratification doit être demandée
conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une
ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités
d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe.
La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble
des sociétés concernées.
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Article L442-12 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture
de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un
accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à
l'article L. 442-5, cette situation est constatée par
l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L. 442-5
sont applicables de plein droit.
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont
versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus
par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués
pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
La provision prévue à l'article L. 442-8 ne
peut être constituée.
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Article L442-13 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux
propres de l'entreprise sont rétablis par une attestation de
l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne
peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de
l'application du présent chapitre.
Les contestations relatives au montant des
salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième
alinéa de l'article L. 442-2 sont réglées par les procédures
stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-5. A
défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière
d'impôts directs. Lorsqu'est intervenu un accord au sens de
l'article L. 442-5, les juridictions ne peuvent être saisies
que par les signataires dudit accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application
du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux
judiciaires.
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Article L442-14 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Des astreintes peuvent être prononcées par les
juridictions civiles contre les entreprises mentionnées à
l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui
leur incombent en application de la présente section.
Les salariés de l'entreprise en cause et le
procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise
est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et doit être
liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses
obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation,
notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance
opposée par l'entreprise.
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