| Dans les entreprises employant au moins cinquante
salariés , lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à
dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir
et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter
les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le
reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité,
notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques
sociales ou de qualification rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile La
procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan
visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde
de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du
personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des
emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à
ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des
salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise,
notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à
la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de
l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le
reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail
ainsi que des mesures de réduction du volume des heures
supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume
montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur
la base d'une durée collective manifestement supérieure à
trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa
réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la
suppression est envisagée..
En l'absence de comité d'entreprise ou de
délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à
l'article L. 321-4
doivent être communiqués à l'autorité
administrative compétente lors de la notification du projet de
licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En
outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au
regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant,
l'unité économique et sociale ou le groupe.
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