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PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL SANCTIONS DES IRREGULARITES


Article L321-4-1

(
Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 IV Journal Officiel du 8 août 1989)  (Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)  (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 96 I, art. 112 Journal Officiel du 18 janvier 2002)  (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)  (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 

v. LOI PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés , lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile

 La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.


   Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
   - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
   - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
   - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
   - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
   - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
   - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
.


   

 En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4  doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
   La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.


   
   

  


  

 

Loi de modernisation sociale et plan de sauvegarde de l'emploi

Dossier "poursuivre la modernisation sociale"

http://www.travail.gouv.fr/dossiers/modernite_social_projet.html

 

Modernisation sociale et plan de sauvegarde de l'emploi au lieu de plan social

v. plan-social.com

sur l'obligation de reclassement dans le plan social

Cass. Soc. 28 mars 2000

NULLITE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EN CAS D'IRREGULARITE DE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE

ANNULATION D'UN PLAN SOCIAL ET REPRISE DE LA PROCEDURE

CODE GENERAL DES IMPOTS

INDEMNITES VERSEES A L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

NULLITE DES PROCEDURES DE LICENCIEMENT

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE
PLAN DE RECLASSEMENT RECLASSEMENT

 

 

 

 

 

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L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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