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[ SALAIRE ] [ EGALITE DE REMUNERATION HOMMES FEMMES ] [ SMIC ] [ CONVERSION D'AVANTAGES EN NATURE ] [ PAIEMENT DU SALAIRE ] [ SAISIES DE REMUNERATION ] [ RETENUES SUR SALAIRES ] [ SALAIRE DE LA FEMME MARIEE ] [ POURBOIRE ] [ ECONOMATS ]
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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VII
: Règles particulières au contrôle et à la répartition des
pourboires
Article L147-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Dans tous les établissements commerciaux où existe la
pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le
service" par tout employeur sous forme de pourcentage
obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi
que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le
service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui,
doivent être intégralement versées au personnel en contact avec
la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre
directement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L147-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas
être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées,
sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par
l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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