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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ] DELAI CONGE ] LICENCIEMENT POUR FAUTE ET INDEMNITES ] CESSATION D'ENTREPRISE ] RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE ] [ PROCEDURE  DE LICENCIEMENT ] MOTIFS DU LICENCIEMENT ] SANCTION DU NON RESPECT DE LA PROCEDURE ] SALARIES PROTEGES ] SALARIE DE FILIALE ETRANGERE ]

 

BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
PROCEDURE DE LICENCIEMENT PROCEDURE DE LICENCIEMENT PROCEDURE DE LICENCIEMENT

Article L122-14

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 3° Journal Officiel du 4 juillet 1986)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 1 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 30 Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 2 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL  \section_2_entretien_prealable


   
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

 Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL CONSEILLER DU SALARIE


   Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1  dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
   Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.

   *Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*

 



 
Article R 122-2-1

   *Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*

entretien_prealable_au_licenciement

CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE

Obligation de mention dans la lettre de licenciement de la possibilité prévue par l'article L 122-14 Cass. Soc.6 février 2001

Le salarié ne peut renoncer_au_delai_institue_entre_la_convocation_et_l'entretien_prealable

 la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ;

Cass. Soc.29 mai 2001

le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Cass. Soc. 14 mars 2000.

procedure_de_licenciement_et_pouvoirs_du_directeur_du_personnel.de la société holding

FICHE ENTRETIEN PREALABLE

 

 


Article L122-14-1
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL section_3_notification_du_licenciement.
(Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4° Journal Officiel du 4 juillet 1986)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 1991)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal Officiel du 11 juin 1994)(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel du 10 août 1994)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal Officiel du 5 février 1995)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 2 II, art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)


   L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
   Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.

   Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un
motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

   En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.



   *Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*

NOTIFICATION ECRITE DU LICENCIEMENT ET INDICATION DES MOTIFS DU LICENCIEMENT

FICHE MOTIFS DU LICENCIEMENT


Article L122-14-2

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 31, art. 32, art. 33 II Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL section_3_notification_du_licenciement.



   L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.


   Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
   Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.

   *Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Résolution judiciaire son usage est de plus en plus limité, voir inexistant pour l'employeur,   Cass.  Soc., 13 mars 2001,  Haller, Marie-Christine, Jurisprudence sociale Lamy, n° 79,  10/05/2001, pp 17-18, 

Conditions de la rupture du contrat de travail d'une salariée enceinte dans une entreprise en difficultés; note sous Cass. Soc., 24 octobre 2000, Lavallart, ès qualités contre Madame Lavaine, épouse Ussel et autres,  Puigelier, Catherine,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n°26, 28/06/2001, pp 1100-1102

 

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L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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