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[ REGIME D'ASSURANCE ] [ REGIME DE SOLIDARITE ] [ REGIMES PARTICULIERS ] [ MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT ] [ INSTITUTIONS GESTIONNAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL |
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier
1979)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 4 Journal
Officiel du 17 février 1984 date d'entrée en vigueur 1er
avril 1984)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 49 Journal Officiel du
4 janvier 1992)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du
1er janvier 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
L'allocation d'assurance est attribuée aux
travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui
satisfont à des conditions d'âge et d'activité
antérieure.
Cette allocation est calculée soit en fonction de la
rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un
plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi
au calcul des contributions visées à l'article
L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la
rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter
un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et
de la durée de l'indemnisation.
Elle est accordée pour des durées limitées compte
tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions
d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne
peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence
nationale pour l'emploi, à des actions de formation
rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la
durée de service de l'allocation d'assurance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-3-1
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 16
Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
L'allocation d'assurance est financée par des
contributions des employeurs et des salariés assises sur
les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
Toutefois, l'assiette des contributions peut être
forfaitaire pour les catégories de salariés pour
lesquelles les cotisations à un régime de base de
sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une
assiette forfaitaire.
L'allocation d'assurance peut être également financée
par des contributions forfaitaires à la charge des
employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de
travail dont la durée permet l'ouverture du droit à
l'allocation.
Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa
précédent ne sont toutefois pas applicables :
a) Aux contrats conclus en application des articles
L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII
du livre IX du présent code ;
b) Aux contrats conclus par une personne physique
pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi
d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle
agréée.
Les taux des contributions et de l'allocation sont
calculés de manière à garantir l'équilibre financier du
régime.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 75-1281 du 30 décembre 1975 Journal Officiel du 31
décembre 1975)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier
1979)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal
Officiel du 17 février 1984 date d'entrée en vigueur 1er
avril 1984)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12,
tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de
privation d'emploi tout salarié dont l'engagement
résulte d'un contrat de travail, y compris les
travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que
les travailleurs salariés français expatriés.
Les adhésions données en application de l'alinéa
précédent ne peuvent être refusées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier
1979)
(Ordonnance nº 82-40 du 16 janvier 1982 art. 11 Journal
Officiel du 17 janvier 1982)
(Loi nº 83-580 du 5 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 6
juillet 1983)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal
Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er
AVrIL 1984)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les employeurs soumis à l'obligation établie par
l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les
rémunérations servant au calcul de la contribution
incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Ces contributions sont dues à compter de la date
d'embauchage de chaque salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier
1979)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal
Officiel du 17 février 1984 date d'entrée en vigueur 1er
avril 1984)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 I Journal Officiel
du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 4 I Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Toute action ou poursuite intentée contre un
employeur pour infraction aux dispositions du présent
chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et
troisième parties du présent code et des décrets pris
pour leur application est obligatoirement précédée d'une
mise en demeure par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser
sa situation dans les quinze jours.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes
d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la
date de son envoi.
L'institution gestionnaire de l'allocation
d'assurance transmet au directeur départemental du
travail et de l'emploi copie de la contrainte signifiée
à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée
sans effet.
Pour le recouvrement des contributions et des
majorations de retard, si la mise en demeure reste sans
effet, le directeur de l'organisme créancier peut
délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du
débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les
effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de
l'hypothèque judiciaire.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-6-1
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal
Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal
Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er
AVrIL 1984)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 II Journal Officiel
du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 4 II Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
L'action civile en recouvrement des contributions et
des majorations de retard dues par un employeur se
prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration,
par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti
par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En
cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile
se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du
délai imparti par la mise en demeure.
La demande de remboursement des contributions et
majorations de retard indûment versées se prescrit par
trois ans à compter de la date à laquelle ces
contributions et majorations ont été acquittées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-6-2
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal
Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal
Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1 AVrIL
1984)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 4 III Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
La demande en paiement de l'allocation d'assurance
doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à
l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement
privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de
la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur
d'emploi.
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement
précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa
précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date
de notification de la décision prise par les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21.
L'action en répétition de l'allocation d'assurance
indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou
de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces
délais courent à compter du jour de versement de ces
sommes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier
1979)
(Loi nº 83-580 du 5 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 6
juillet 1983)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Le droit des travailleurs privés d'emploi aux
allocations d'assurance est indépendant du respect par
l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en
application de la présente section et des dispositions
réglementaires et conventionnelles prises pour son
exécution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L351-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier
1979)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 3 I Journal Officiel du
14 juillet 1989)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 120 III Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 10 II Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les mesures d'application des dispositions de la
présente section font l'objet d'un accord conclu et
agréé dans les conditions définies aux articles
L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre
obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à
l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces
mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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