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[ REGIME D'ASSURANCE ] [ REGIME DE SOLIDARITE ] [ REGIMES PARTICULIERS ] [ MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT ] [ INSTITUTIONS GESTIONNAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Régime de solidarité |
Article L351-9 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 6 Journal
Officiel du 17 février 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 11 Journal Officiel
du 5 janvier 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 131 I finances
pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 en vigueur le
1er janvier 1992)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 I Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 240 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 131 I Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références
de travail suffisantes pour être indemnisés en application de
l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les
conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une
allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
1° (dispositions abrogées)
2° (dispositions abrogées)
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période
minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de
cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution
d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux
dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à
225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues
par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été
commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés
à deux peines de réclusion criminelle ;
4° Certaines catégories de personnes en attente
de réinsertion ou en instance de reclassement par application de
l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du
fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une
situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°,
à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la
situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du
service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;
b) En ce qui concerne les personnes définies aux
2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.
Cette allocation est à la charge du fonds de
solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 .
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
mesures d'application du présent article, à l'exception du taux de
cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution
des prix et est fixé par décret.
*Nota - Décret 84-416 du 30 mai 1984 :
application dans les DOM.
Loi 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 131 II : dérogation.*
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Article L351-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 74-1116 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du
28 décembre 1974)
(Loi n° 77-505 du 17 mai 1977 Journal Officiel du 18 mai
1977)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 6 Journal
Officiel du 17 février 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 7 Journal
Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 II Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 131 II Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 18 juillet 2001)
Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé
leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin
de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont
à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit
à une allocation de solidarité spécifique.
Cette allocation est également attribuée
aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante
ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa
précédent et qui optent pour la perception de cette allocation.
Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds
mentionné à l'article précédent .
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures
d'application du présent article et notamment la durée de cette
allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois
par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.
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Article L351-10 bis |
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 127
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9
et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10
sont incessibles et insaisissables.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou
d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur
insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires
dont l'allocation d'insertion ou l'allocation de solidarité spécifique
est servie par versement à un compte courant de dépôts ou
d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte
dans la limite du montant de leur allocation.
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Article L351-10-1 |
(Loi n° 98-285 du 17 avril 1998 art. 1 Journal Officiel
du 18 avril 1998)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 finances pour
2002 art. 144 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge
de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans
les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes
reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources
d'une allocation équivalent retraite.
Cette allocation se substitue, pour leurs
titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à
l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3
du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de
l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs
droits à cette allocation. Elle peut également la compléter
lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire
un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.
Le total des ressources du bénéficiaire de
l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés
par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 Euro.
Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce
montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de
solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité
du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son
partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels
qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le
calcul de l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent
retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche
d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.
L'allocation équivalent retraite est à la charge
du fonds mentionné à l'article L. 351-9. Son service est
assuré dans les conditions prévues par une convention conclue
entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de
solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de
ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de
ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules
et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent
article.
Le montant de l'allocation équivalent retraite à
taux plein est fixé par décret.
L'allocation équivalent retraite est cessible et
saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les dispositions du présent article seront
applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat
mentionné au sixième alinéa du présent article.
Pour l'application du présent article, les
organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent
des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de
l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires
et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces
informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
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Article L351-10-2 |
(inséré par Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 3
II Journal Officiel du 18 juillet 2001)
Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de
la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée
à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation
sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant
aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier,
à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une
allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
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Article L351-11 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 7 Journal
Officiel du 17 février 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les délais après l'expiration desquels
l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour
l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme
duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut
plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée
la demande de paiement de cette indemnisation ;
b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation
différentielle n'est plus versée ;
c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation
indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
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