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REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE TRAVAILLEURS ET EMPLOYEURS
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GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIS ] [ REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE TRAVAILLEURS ET EMPLOYEURS ] DISPOSITIONS PARTICULIERES ]

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

PARE

 

Chapitre 2 : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi

Article L352-1

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 3 II Journal Officiel du 14 juillet 1989)

   Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.

Article L352-2

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1989)

   Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.

   L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
   Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
   L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
   Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

   Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.

Article L352-2-1

(inséré par Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1989)

   Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité.
   En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Comité supérieur de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
   Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ; cette décision doit être motivée.

 


Article L352-3

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Loi nº 79-1129 du 28 décembre 1979 art. 8 Journal Officiel du 29 décembre 1979)

(Loi nº 82-1 du 4 janvier 1982 art. 7 III et IV Journal Officiel du 5 janvier 1982)

(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 103 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 finances rectificative pour 1991 art. 17 IV Journal Officiel du 31 decembre 1991)

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 128 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.

   Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
   Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

   Sous réserve de l'article 6 de la loi nº 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.

   *Nota : Loi 91-1323 1991-12-30 Finances rectificative pour 1991 art. 17 V : les dispositions du présent article de la loi de finances s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.*

 


Article L352-4

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 18 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 4 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet 1989)

   Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds des organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22.

 


Article L352-5

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 18 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

   Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

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L461 462

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L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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