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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 :
Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 4 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 19
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire
à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un
utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus
tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il doit comporter :
1º La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article
L. 124-3 ;
2º La qualification du salarié ;
3º Les modalités de la rémunération due au salarié y compris
celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa
situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
4º La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à
l'article L. 124-4-1 ;
5º Une clause de rapatriement du salarié à la charge de
l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors
du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de
rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et
de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail
temporaire.
Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur
à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail
temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale
réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce
salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-1
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 83
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I
2º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la
durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de
branche étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou
d'établissement. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si
le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois,
trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre
un et deux mois, cinq jours au-delà ; la rémunération afférente à
cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le
contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-2
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le
salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être
inférieure à celle qui est définie au 5º de l'article L. 124-3.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire
indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés
de l'utilisateur en bénéficient.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-3
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une
indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle
qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne
peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au
salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une
mission :
1º Les périodes de suspension de contrat de travail pour
maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;
2º Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an,
pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue
pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3º Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé
sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de
départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-4
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 20
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
125 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I
3º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
23 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de
travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de
travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre
de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la
précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute
due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail
peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due
au salarié, doit être versée par l'entreprise de travail temporaire
à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire
dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de salaire
correspondant.
Elle n'est pas due :
1º Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus au titre
du 3º de l'article L. 124-2-1 si un accord collectif étendu entre
les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la
branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord
conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le
prévoit ;
2º Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le
cadre de l'article L. 124-21 ou de l'article L. 322-4-15-4 ;
3º Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute
grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-5
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est
mis à la disposition d'une entreprise appartenant aux activités
professionnelles définies à l'article L. 731-1, il a droit à une
indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les
intempéries dès lors que les salariés de l'utilisateur, occupés sur
le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnisation, calculée selon les modalités prévues au
chapitre 1er du titre III du livre VII, doit être versée par
l'entrepreneur de travail temporaire et n'est soumise à aucune
condition d'ancienneté du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-6
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 84
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 21
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des
conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées
par celles des mesures législatives, réglementaires et
conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions
d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à
la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et
des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des
femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon
des modalités fixées par décret, à la charge de l'entrepreneur de
travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime
agricole, la médecine du travail est assurée par des services
médicaux, faisant l'objet d'un agrément spécifique, qui devront être
mis en place au plus tard le 1er mars 1983.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite
une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation
relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes
sont à la charge de l'utilisateur.
Les équipements de protection individuelle sont fournis par
l'utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection
individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou
d'accord collectif, peuvent être fournis par l'entrepreneur de
travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge
financière des équipements de protection individuelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-7
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès,
dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les
salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et
aux installations collectives, notamment de restauration dont
peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses
supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent
lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat
mentionné à l'article L. 124-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-4-8
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
La suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait
pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L124-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 85
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22
I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
129 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de
travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à
celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du
salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail
prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications
substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération,
l'horaire de travail et le temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à
celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de
travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération
équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y
compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa
situation mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est
supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas
précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats
successifs au plus.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article
L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié
ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le
salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la
durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la
durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte
un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne
comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être
inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux
cas.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L124-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis
à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée
des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois
précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de
l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L124-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars
1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art.
86, art. 82 III Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986
art. 7 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22
II et III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
126 II, III Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
23 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa
mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau
contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce
salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à
durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est
appréciée à compter du premier jour de sa mission chez
l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement
prévue.
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de
travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des
articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès
de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée
indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il
ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous
contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du
contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus si la
durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à
quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié
de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce
contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il
est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de
l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables,
lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le
remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat
de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié
remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire
est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité et au titre des 3º, 4º et 5º de
l'article L. 124-2-1 ou au titre de l'article L. 322-4-15-4.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture
anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du
renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non
renouvelé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-7-1
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 23
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de
requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée
indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de
jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa
saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de
droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du
salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une
indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans
préjudice de l'application des dispositions de la section II du
chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions
de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son
entrée en vigueur.* NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14
: Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et
au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-8 du 2 janvier 1979 Journal
Officiel du 3 janvier 1979)
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment,
de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de
défaillance de sa part, le paiement :
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité
sociale ou à des institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux
employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les
conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité
sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué
à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes
qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale
ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la
durée de la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux
entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des
organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du
recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles
relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire,
à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des
organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des
salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions
sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à
l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-8-1
(Loi nº 79-8 du 2 janvier 1979 Journal
Officiel du 3 janvier 1979)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
La garantie financière visée à l'article L. 124-8 ne peut
résulter que d'un engagement de caution pris par une société de
caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie
d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à
donner caution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article
L124-8-2
(Loi nº 79-8 du 2 janvier 1979 Journal
Officiel du 3 janvier 1979)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
La garantie financière visée à l'article L. 124-8 est calculée en
pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée.
Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par
décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
Article L124-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Sous réserve des dispositions qui précèdent, il n'est pas dérogé
au droit commun en ce qui concerne les rapports nés du contrat de
travail unissant l'entrepreneur de travail temporaire à des
salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le
1er mars 2008.
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