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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Paragraphe
3 : Répartition de la réserve spéciale |
Article R442-6 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III, V et VI
Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
II Journal Officiel du 3 août 2001)
Le salaire servant de base à la répartition
proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal
au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de
l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2,
sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être
identique pour tous les salariés et doit figurer dans l'accord -
au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination
du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées
aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à
prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il
n'avait pas été absent.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués
à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une
somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli
une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus
aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée
de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies
par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution
demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés
pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne
peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8
et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des
exercices au cours desquels elles sont réparties.
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes
seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant
pas le plafond individuel mentionné au deuxième alinéa.
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à
la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
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