| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 4
: Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants |
Article L224-1 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les salariées ne peuvent être occupées pendant
une période de huit semaines au total avant et après leur
accouchement.
Il est interdit d'employer des femmes en couches
dans les six semaines qui suivent leur délivrance.
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Article L224-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Pendant une année à compter du jour de la
naissance , les mères allaitant leurs enfants disposent à cet
effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Cette heure est indépendante des repos prévus à
l'article L. 212-9.
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Article L224-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement.
Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera
admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant
l'importance et la nature des établissements, par décret en
Conseil d'Etat.
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Article L224-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les chefs d'établissements occupant plus de cent
femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure
d'installer dans leurs établissements ou à proximité, des
chambres d'allaitement.
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Article L224-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du
conseil permanent d'hygiène sociale et de la commission d'hygiène
industrielle, détermine les mesures propres à assurer l'exécution
du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation
d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement affectées
aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.
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Article L224-6 |
(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art.
51 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux salariées mentionnées à l'article 1144, alinéas
1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.
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