| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 1
: Repos hebdomadaire |
Article L221-1 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 31 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à
l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
personnels des chemins de fer dont les repos font l'objet de règles
spéciales . Elles s'appliquent au personnel des entreprises de
navigation intérieure selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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Article L221-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
Il est interdit d'occuper plus de six jours par
semaine un même salarié.
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Article L221-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas
vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les
dimanches.
Pour les établissements non mentionnés à
l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de
conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les
dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures
du matin.
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Article L221-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 7 art. 18 3°
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée
minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent
les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans
ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des
stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le
cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient
de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu
peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de
l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période
minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur
du travail.
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Article L221-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Le repos hebdomadaire doit être donné le
dimanche .
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Article L221-5-1 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 11 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 15 Journal Officiel
du 20 juin 1987)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 19 I, II, III
Journal Officiel du 5 janvier 1991)
Une convention ou un accord collectif étendu peut
prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide
d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a
pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de
repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos
hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation
s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de
l'équipe de suppléance.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée
à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à
l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après
consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
La convention ou l'accord collectif étendu prévu
au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions
concernant :
1° Les conditions particulières de mise en
oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance
et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des
salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que
de suppléance.
La rémunération de ces salariés est majorée
d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une
durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de
l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés
de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la
semaine les salariés partis en congé .
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu,
un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans
lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être
accordée.
*Nota - Code du travail R262-1 : Sanctions pénales.*
*Nota - Loi 91-1 du 3 janvier 1991 art. 19 IV :
les dispositions des alinéas 3 à 5 (1° et 2°) ne sont pas
applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.*
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Article L221-6 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le
dimanche , de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable
au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement
, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines
époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le
personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos
compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être
accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après
avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie
et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la
commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes
dans les offices ministériels.
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Article L221-7 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
L'autorisation accordée à un établissement en
vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements
de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant
à la même clientèle, et compris dans la même classe de patente,
une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être
assimilée à un établissement.
Les autorisations accordées en vertu de l'article
précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements
d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant
à la même clientèle et compris dans la même classe de patente
peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par
la majorité des établissements intéressés.
Les décisions d'extension et de retrait sont
prises après qu'il ait été procédé aux consultations prévues
à l'article L. 221-6.
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Article L221-8 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les recours pour excès de pouvoir présentés
devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues
aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif.
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Article L221-8-1 |
(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
44 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6,
dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle
permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement
pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes
d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail
qui mettent à disposition du public des biens et des services
destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou
de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales
concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils
municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie
réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle
permanente est délimité par décision du préfet prise sur
proposition du conseil municipal.
Les autorisations nécessaires sont accordées par
le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa
de l'article L. 221-6.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
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Article L221-9 |
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 IV Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
Sont admis de droit à donner le repos
hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories
suivantes :
1. Fabrication de produits alimentaires destinés
à la consommation immédiate ;
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. Débits de tabac ;
4. Magasins de fleurs naturelles ;
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux
psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé,
pharmacies ;
6. Etablissements de bains ;
7. Entreprises de journaux et d'information ;
8. Entreprises de spectacles ;
9. Musées et expositions ;
10. Entreprises de location de chaises, de moyens
de locomotion ;
11. Entreprise d'éclairage et de distribution
d'eau et de force motrice ;
12. Entreprises de transport par terre autres que
les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie
sans fil ;
14. Espaces de présentation et d'exposition
permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public,
réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres
catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de
donner le repos hebdomadaire par roulement.
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Article L221-10 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 16 Journal Officiel
du 20 juin 1987)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 II Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
Sont également admises de droit à donner le
repos hebdomadaire par roulement ;
1. Les industries où sont mises en oeuvre les
matières susceptibles d'altération très rapide ;
2. Les industries dans lesquelles toute
interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation
du produit en cours de fabrication.
3. Les industries ou les entreprises
industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la
possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des
raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord
collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret
en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation
prévue au premier alinéa peut être accordée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature
des industries comprises dans les deux premières catégories
ci-dessus définies.
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Article L221-11 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les modalités d'application du repos hebdomadaire
aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues
dans les usines à feu continu ou à marche continue, sont déterminées
par un décret en Conseil d'Etat. Les repos auxquels ces spécialistes
ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que,
dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures
consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines
comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus
possible de repos le dimanche.
Le décret en Conseil d'Etat énumère les
fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation
et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période
ci-dessus.
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Article L221-12 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir
des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel,
aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos
hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à
l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de suspension s'applique non
seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont
nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les
réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde
entreprise chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une
durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés
de la première entreprise préposés habituellement au service
d'entretien et de réparation.
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Article L221-13 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Dans tout établissement industriel ou commercial
qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce
repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes
employées à la conduite des générateurs et des machines
motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au
nettoyage des locaux industriels, aux soins à donner aux chevaux et
généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être
faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont
indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du
travail.
Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit
en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être
donné à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une
demi-journée.
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Article L221-14 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les dérogations au repos hebdomadaire prévues
par les articles L. 221-12 et L. 221-13, ne sont pas
applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux
femmes.
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Article L221-15 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les gardiens et concierges des établissements
industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être
donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par
le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de
moins de dix-huit ans et aux filles mineures.
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Article L221-16 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements
de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être
donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par
roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés
âgés de moins de vingt et un ans logés chez les employeurs et par
roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres
salariés.
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Article L221-16-1 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 10
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes
poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal
de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à
faire cesser dans les établissements de vente au détail et de
prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés
en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16
ou en infraction aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code
des professions applicable dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner
la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il
peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au
profit du Trésor.
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Article L221-17 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)(Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 art. 9 Journal Officiel
du 21 janvier 1992)
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats
d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées
sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné
au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents,
le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des
syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements
de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce
repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les
modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.
Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements
concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population
en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le
ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut
intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter
de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle
doit être précédée de la consultation des organisations
professionnelles intéressées.
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Article L221-18 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
La fermeture prévue à l'article précédent ne
s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des
expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée,
après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, par arrêté pris de concert entre les
ministres chargés du travail et du commerce.
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa
précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas
trois semaines et qui sont organisées par des établissements
publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq
années consécutives , le patronage du ministre chargé du
commerce.
Les exposants admis à bénéficier des
dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à
leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-9
et L. 221-10.
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Article L221-19 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 V Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
Dans les établissements de commerce de détail où
le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut
être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail,
par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris
après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an .
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche
doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de
salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur
d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une
journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté
municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les
conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit
collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder
la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le
repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale,
le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
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Article L221-20 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
L'emploi de travailleurs le jour de repos
hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les
ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas
et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du
travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des décrets
déterminant les conditions d'application des dispositions législatives
relatives à la durée du travail.
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Article L221-21 |
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 II Journal
Officiel du 10 janvier 1985)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans
lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans
les conditions prévues par l'article L. 221-11 pour les usines
à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque
travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que
possible le dimanche.
Les établissements qui appartiennent aux branches
d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et
qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année
peuvent bénéficier de la même dérogation.
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Article L221-22 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les industries traitant des matières périssables
ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît
extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un décret
en Conseil d'Etat peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur
personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces
suspensions dans l'année soit supérieur à six .
Les heures de travail ainsi effectuées le jour du
repos hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires
et imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les
décrets déterminant les conditions d'applications des dispositions
législatives relatives à la durée du travail.
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Article L221-23 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Un décret en Conseil d'Etat établit la
nomenclature des industries particulières qui doivent être
comprises dans les catégories générales énoncées aux articles
L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-22 en ce qui concerne
les jeunes travailleurs et les femmes.
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Article L221-24 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les décrets en Conseil d'Etat prévus par les
articles L. 221-11, L. 221-16, L. 221-21, L. 221-22
et L. 221-23 sont pris dans les formes prévues à l'article L. 212-2
pour les décrets qui déterminent les conditions d'application des
dispositions législatives relatives à la durée du travail.
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Article L221-25 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans
ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et
dans l'intérêt de la défense nationale le repos hebdomadaire peut
être temporairement suspendu par les ministres intéressés.
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Article L221-26 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Des décrets en Conseil d'Etat organisent le contrôle
des jours de repos pour tous les établissements, que le repos
hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.
Ils déterminennt également les conditions du préavis
qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de
tout établissement qui bénéficie des dérogations.
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Article L221-27 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les chambres de discipline dont relèvent les
offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet,
l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés
des études et greffes dans ces offices.
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