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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par
un employeur
Article L145-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 48,
art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur
le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les
personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs, quels que soient le montant et la nature de
leur rémunération, la forme et la nature de leur
contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 48,
art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur
le 1er août 1992)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 88
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
71 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sous réserve des dispositions relatives aux créances
d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne
sont saisissables ou cessibles que dans des proportions
et selon des seuils de rémunération affectés d'un
correctif pour toute personne à charge, fixés par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans
lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en
fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Pour la détermination de la fraction insaisissable,
il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses
accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des
avantages en nature, après déduction des cotisations et
contributions sociales obligatoires. Il est en outre
tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au
montant de ressources dont disposerait le salarié s'il
ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont
exceptées les indemnités insaisissables, les sommes
allouées à titre de remboursement de frais exposés par
le travailleur et les allocations ou indemnités pour
charges de famille.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 48,
art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur
le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des
sommes saisissables ou cessibles dans les conditions
prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable
est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues
sont opérées selon les modalités déterminées par le
juge.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 48,
art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur
le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des
six derniers mois impayés des créances visées à
l'article 1er de la loi nº 73-5 du 2 janvier 1973
relative au paiement direct de la pension alimentaire
peut être poursuivi sur l'intégralité de la
rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction
insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction
saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée
à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans
des conditions fixées par le décret prévu à l'article
L. 145-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 48,
art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur
le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le
juge compétent pour connaître de la saisie des
rémunérations est le juge du tribunal d'instance. Il
exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
La procédure ouverte par un créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible
est précédée d'une tentative de conciliation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 48,
art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur
le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une
saisie conservatoire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-7
(Loi nº 91-650 du 9 juillet
1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de pluralité de saisies, les créanciers
viennent en concours sous réserve des causes légitimes
de préférence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-8
(Loi nº 91-650 du 9 juillet
1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le tiers saisi doit faire connaître la situation de
droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi
que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou
paiement direct de créances d'aliments en cours
d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de
faire cette déclaration ou fait une déclaration
mensongère peut être condamné par le juge au paiement
d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à
des dommages-intérêts et de l'application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-9
(Loi nº 91-650 du 9 juillet
1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement
les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans
les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur
des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il
détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il
dispose.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut
être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-10
(Loi nº 91-650 du 9 juillet
1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la
procédure de cession ou de saisie des rémunérations
jouissent de la franchise postale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-11
(Loi nº 91-650 du 9 juillet
1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les parties peuvent se faire représenter par un
avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel
est dispensé de produire une procuration, ou par tout
autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ;
si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa
procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle
il représente son mandant.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-12
(Loi nº 91-650 du 9 juillet
1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992 rectificatif JORF du 12 mai
1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de saisie portant sur une rémunération sur
laquelle une cession a été antérieurement consentie et
régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit
réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues,
tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers
saisissants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L145-13
(Loi nº 91-650 du 9 juillet
1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4 Journal Officiel du 16 décembre 2000)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En considération de la quotité saisissable de la
rémunération, du montant de la créance et du taux des
intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du
débiteur ou du créancier, que la créance cause de la
saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de
l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur
la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par
l'article L. 313-3 du code monétaire et financier
cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du
jour de leur prélèvement sur la rémunération.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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